Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.274
Arrêt du 7 mars 2001Pourvoi n° 98-46.274
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société protectrice des animaux (SPA), association, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société protectrice des animaux, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 1998) que M. X..., embauché en qualité de vétérinaire à compter du 1er avril 1991, a été licencié le 9 février 1995 ;
Attendu que la SPA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le manque de respect et les insultes d'un salarié à l'égard de son employeur justifient un licenciement sans indemnités ;
qu'en estimant "un peu dur" mais "ne dépassant pas ce qui est admissible" le comportement du salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que si un propos irrespectueux tenu par un salarié peut être excusé par la provocation, cette excuse n'existe pas lorsque le salarié a été irrespectueux par écrit, laissant le temps au retour au calme et à la réflexion ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société protectrice des animaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société protectrice des animaux à payer à M. X... la somme de 11 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372397cd5801467740bc4a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372397cd5801467740bc4a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2001.
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