Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 297

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-42.506

Cour de cassation

l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui relève elle-même que l'employeur a en outre répondu le 8 juillet 1993 au salarié en lui rappelant une diminution du chiffre d'affaires de près de 50 % et le choix des licenciements, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole derechef les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.

3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.127

Cour de cassation

le maintien du salarié à son poste était impossible, alors qu'il a régulièrement effectué son préavis ; 4 / que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision sur l'absence de caractère réel et sérieux du premier motif invoqué dans la lettre de licenciement et sur l'absence de caractère sérieux du second motif ; 5 / que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail qui prévoit que le doute doit profiter au salarié, en estimant, sans autre preuve, que le salarié ne pouvait méconnaître l'état de santé de Mme Y...

3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-44.630

Cour de cassation

de la délivrance d'un béton défectueux, en procédant à une constatation certaine qui ne laisse place à aucun doute ; qu'en se fondant cependant sur la seule hypothèse que la modification de la composition du ciment "pouvait" avoir des conséquences fâcheuses sur la solidité des ouvrages auxquels il serait incorporé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige et elle interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs ; qu'en l'espèce, il est constant que, dans la lettre de licenciement, la société Redland Granulats Sud avait énoncé que M. X...

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-44.871

Cour de cassation

l'employeur, à considérer ce témoignage comme pleinement crédible, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la société Solagri avait également indiqué comme motif de rupture, dans sa lettre de licenciement du 20 janvier 1995 : "Non application caractérisée des consignes précises de la direction, en particulier quant aux procédures centralisées d'achat, ce qui discrédite la société" ; qu'il était donc clairement reproché à M. X... une insubordination préjudiciable à l'entreprise, cause classique de licenciement pour faute grave d'un cadre supérieur ; qu'en affirmant que la formulation de ce grief ne permet pas de comprendre quels sont exactement les reproches adressés au salarié dans cette lettre de

3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.659

Cour de cassation

en un simple manquement à un formalisme, sans s'interroger sur la finalité des règles qu'il avait enfreintes, pour en déduire que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, que des articles L. 122-14-3 et L.

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.686

Cour de cassation

cadeau de 200 francs pour un médecin, la cour d'appel, en considérant qu'il n'était pas certain que la facture litigieuse était celle dont Mme X... demandait le remboursement tout en admettant que les explications de celle-ci sont confuses en ce qu'elle se prévaut d'un autre cadeau, offert à un autre médecin, pour un montant différent, a violé les articles L. 122-14-3 et L.

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.188

Cour de cassation

; qu'ils ont donc violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant comme cause réelle et sérieuse de licenciement la cessation de l'activité de Mme X... intervenue deux mois après le licenciement et qui n'était pas évoquée dans la lettre, les juges du fond ont méconnu les articles L. 122-14-2 et L.

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.481

Cour de cassation

1 ) qu'en se bornant à énoncer que les remarques présentées par le salarié pour éviter son licenciement "correspondaient plus à la réalité que l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement" sans constater que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 ) que l'insuffisance professionnelle même non fautive d'un salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en énonçant que la mauvaise organisation de la comptabilité ne résultait pas de fautes commises par M. Y...

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.018

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.211

Cour de cassation

Attendu que l'employeur invoque le fait que le mémoire ampliatif n'est pas signé ; Mais attendu que le mémoire était annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoir de la partie demanderesse au pourvoi ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.239

Cour de cassation

date de décembre 1993 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas accordé d'indemnité de congés payés à la salariée au titre de l'année 1994 et a constaté que les calculs précis présentés par la salariée n'étaient pas contestés par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-9 et L.

3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-41.502

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne s'est attachée aux attestations des témoins, à l'absence injustifiée, aux écrits de la salariée, qu'en les examinant séparément sans opérer la liaison d'ensemble qu'impliquait logiquement cette accumulation d'éléments et sans en tirer les conséquences qui en découlaient ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que si le juge peut requalifier une démission en licenciement, il ne s'ensuit pas nécessairement que ce licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant l'abus de rupture sans le caractériser, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

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