Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 296
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.035
Cour de cassation; qu'en estimant que l'utilisation et la divulgation de renseignements confidentiels et susceptibles de porter tort au président de la fédération n'étaient établis par aucune pièce du dossier, sans rechercher, comme elle le devait, si cette cause de rupture invoquée par l'employeur n'était pas réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.554
Cour de cassationqu'en l'espèce, étaient seulement reprochées à M. X... les contestations permanentes des directives données ainsi que de l'organisation de l'entreprise et la mise en cause de la hiérarchie, et non une mésentente permanente conduisant à des discordes de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en retenant cependant un tel motif, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.248
Cour de cassation1 / que les faits relevant de la vie personnelle du salarié ne peuvent constituer une faute justifiant son licenciement ; qu'en retenant à l'encontre de Mme Y... le fait que celle-ci avait tardé à communiquer au nouvel organisme de prévoyance un questionnaire relatif à ses antécédents médicaux, par crainte que ces renseignements ne restent pas confidentiels, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le licenciement disciplinaire ne peut être fondé que sur une faute personnelle directement imputable au salarié ; que pour dire que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.291
Cour de cassationet Y..., ne faisaient pas apparaître une collusion entre eux et une maîtrise par M. A... de la société Promogale, ce qui constituait une violation inacceptable de la déontologie de la profession bancaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et en tout état de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.639
Cour de cassationChagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1978 en qualité de chauffeur-livreur par la société APIC, aux droits de laquelle se trouve la société Laboratoires Fujifilm, est devenu développeur films et a été licencié pour faute le 16 juin 1994 ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.853
Cour de cassation3 / qu'en se bornant à constater que les pièces versées aux débats étaient toutes antérieures à l'avertissement du 28 mars 1994, pour juger que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de ces faits fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait implicitement considérer que le licenciement de Mme X... reposait sur des faits prescrits sans en déduire que tel était aussi le cas pour les faits ayant motivé l'avertissement antérieur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.774
Cour de cassationantérieure à la rupture par laquelle, refusant les modifications de ses attributions, il envisageait en conséquence, les modalités du départ ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas la manifestation de volonté sérieuse et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.840
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.839
Cour de cassationsoutenait avoir subi dès avril 1995 une baisse de sa rémunération, ne pouvait se borner à énoncer que son licenciement, prononcé le 10 septembre 1996, était justifié économiquement, sans rechercher si l'entreprise rencontrait avant les baisses de rémunération imposées au salarié dès avril 1995, des difficultés économiques qui les justifiaient ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.163
Cour de cassationde licenciement et, d'autre part, en se bornant à retenir l'incompatibilité d'humeur entre la salariée et ses collègues de travail ou son chef hiérarchique sans rechercher si chacun des griefs énumérés par la lettre de licenciement constituait, par lui-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur des griefs tirés d'une incompatibilité de caractère entre la salariée, d'une part, ses collègues de travail et son chef hiérarchique, d'autre part, d'actes d'insubordination et de propos de dénigrement qui étaient tous visés dans la lettre de licenciement ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.174
Cour de cassation1 / que la seule réalité des motifs invoqués par l'employeur ne suffit pas à exclure le caractère abusif du licenciement ; qu'en se bornant à constater que les reproches figurant dans la lettre de licenciement étaient "exacts" sans relever leur caractère suffisamment sérieux pour porter atteinte de façon permanente et dommageable au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail ; 2 / que ne constitue pas une cause de licenciement le grief d'insuffisance professionnelle formulé de façon dubitative ou qui repose sur des faits inexistants au moment de la rupture du contrat ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.207
Cour de cassation; qu'en considérant que constituait un licenciement la lettre de la Direction diocésaine du 15 juillet 1996 notifiant à certains maîtres délégués la fin de la suppléance au sein des établissements religieux du diocèse, qui avait pour seul effet de remettre ceux-ci à la disposition de l'autorité académique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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