Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.554
Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 98-45.554
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié faisait preuve d'insubordination permanente vis-à-vis de son chef responsable du dépôt et des livraisons, dont il refusait de reconnaître l'autorité; qu'elle s'en est donc tenue aux énonciations de la lettre de licenciement.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié faisait preuve d'insubordination permanente vis-à-vis de son chef responsable du dépôt et des livraisons, dont il refusait de reconnaître l'autorité; qu'elle s'en est donc tenue aux énonciations de la lettre de licenciement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant route d'Avignon, Cedex 4040, 30131 Pujaut,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Rossi frères, société à responsabilité limitée dont le siège est Villa Entreprise Ero, Route nationale 7, 84702 Sorgues Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rossi frères, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1987 par la société Rossi frères en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour faute par lettre du 24 mars 1994 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er décembre 1997) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
qu'en l'espèce, étaient seulement reprochées à M. X... les contestations permanentes des directives données ainsi que de l'organisation de l'entreprise et la mise en cause de la hiérarchie, et non une mésentente permanente conduisant à des discordes de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en retenant cependant un tel motif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que la seule mésentente ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement à défaut de faits précis retenus contre le salarié ; qu'en se contentant d'affirmer généralement que la mésentente conduisait à des discordes de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a retenu aucun fait précis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;
3 / que l'employeur est tenu d'énoncer, au cours de l'entretien préalable, les motifs sur lesquels il entend fonder la mesure de licenciement ; qu'il était soutenu dans les conclusions, étayées par la production du témoignage du salarié ayant assisté à l'entretien préalable, qu'il avait seulement été reproché à M. X... les manifestations violentes contenues dans le courrier du 3 mars 1994, et non la contestation des directives et la mise en cause de la hiérarchie ; qu'en retenant cependant ce grief, sans réponse à ce chef déterminant des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié faisait preuve d'insubordination permanente vis-à-vis de son chef responsable du dépôt et des livraisons, dont il refusait de reconnaître l'autorité ; qu'elle s'en est donc tenue aux énonciations de la lettre de licenciement ;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte des conclusions du salarié que le grief d'insubordination lui avait été adressé au cours de l'entretien préalable contrairement à ce que soutient le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rossi frères ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372398cd5801467740bcce
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372398cd5801467740bcce.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2001.
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