Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.639

Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 98-45.639

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que pour décider que le licenciement de M. X. repose sur une cause réelle et sérieuse la cour d'appel retient que le fait pour le salarié de procéder aux opérations de collage des films, qui doivent nécessairement avoir lieu dans l'obscurité, sans remettre le couvercle de la cassette caractérise une faute professionnelle indiscutable constitutive d'une cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Fuji Film (Laboratoire), société anonyme, dont le siège est BP 34, 16, rue EJ Marey, 78391 Bois d'Arcy Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1978 en qualité de chauffeur-livreur par la société APIC, aux droits de laquelle se trouve la société Laboratoires Fujifilm, est devenu développeur films et a été licencié pour faute le 16 juin 1994 ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse la cour d'appel retient que le fait pour le salarié de procéder aux opérations de collage des films, qui doivent nécessairement avoir lieu dans l'obscurité, sans remettre le couvercle de la cassette caractérise une faute professionnelle indiscutable constitutive d'une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le voilage des films n'avait été rendu possible que par la mise hors service du système d'alarme qui aurait dû signaler l'anomalie affectant le couvercle de la cassette d'où il se déduit qu'aucune faute n'était imputable au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Fuji Film (Laboratoire) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fuji Film à payer à M. X... la somme de 11 000 francs ou 1676,94 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372399cd5801467740bd9a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372399cd5801467740bd9a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.