Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 295
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.537
Cour de cassation1992 et que, dès lors, il y avait eu rupture de fait du contrat de travail dès le 20 mai 1992, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la cessation totale d'activité de l'entreprise constituait, en l'espèce, la cause légitime du licenciement de M. Y..., a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail de ses salariés ; qu'en vertu de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.351
Cour de cassationpas, en droit, à être faite par écrit avec mise en demeure du salarié de se déterminer par rapport à cette propositon, en posant une telle exigence et en relevant que celle-ci n'ayant pas été satisfaite, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel viole les règles et principes qui gouvernent la matière, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.717
Cour de cassationpar un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et que, à tout le moins, en se fondant sur ce motif inopérant pour nier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.878
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SADE, société anonyme, dont le siège est ... les Rouen, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Abdelouaheb Y..., domicilié chez M. X..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.057
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 17 décembre 1996 pour faute grave pour les motifs suivants : incompétence professionnelle, incompatibilité de caractère et désaccord avec la politique de l'entreprise, indélicatesses, perte de confiance, attitudes critiques, discourtoises ou injurieuses vis-à-vis des dirigeants, des membres du personnel, actes d'insubordination ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.232
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, après avoir examiné le contenu de documents qui lui avaient été fournis par l'employeur pour justifier de la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., n'a pas indiqué si les autres pièces et documents auxquels elle s'est référée lui avaient été soumis par les deux parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.031
Cour de cassationde ce vol votre comportement a été particulièrement regrettable, car non seulement vous l'avez nié jusqu'à ce que le produit disparu ait été retrouvé en votre possession, mais encore, vous avez laissé planer un suspicion inadmissible sur vos autres collègues de travail", a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.345
Cour de cassation; que surabondamment, la cour d'appel s'est fondée sur un rapport de gestion établi en mai 1994 alors que le licenciement de M. X... est intervenu en avril 1995 et que c'est au jour du licenciement que doit s'apprécier le caractère réel et sérieux de celui-ci, que la cour d'appel, se situant à la date du 27 juin 1994, date d'approbation des comptes de 1993, a violé là encore les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'enfin, sont inopérants le fait qu'un autre commercial ait été embauché le 1er mai 1995, tout comme l'embauche de deux salariés pour suppléer à des départs en retraite, ainsi que d'imposer à l'employeur une obligation de reclassement, laquelle n'est obligatoire que dans le cadre d'une suppression de poste, d'autant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.241
Cour de cassationl'atteinte aux intérêts de l'entreprise n'était établie par aucun élément et qu'enfin la mise à pied du 10 octobre 1994 pour non respect du planning n'était pas justifiée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la réitération qu'elle retient comme cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a déduit la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.918
Cour de cassationle 23 juin 1993, faits non déniés par cette dernière dans ses conclusions en cause d'appel ; qu'en ne prenant pas en compte ce motif, en ne demandant pas à Mme X... de s'expliquer sur ce point et en se bornant à dire que l'employeur ne produisait aucun autre élément objectif vérifiable à l'appui de sa prétention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en adoptant les conclusions de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.093
Cour de cassation3 / que la cour d'appel a retenu à l'encontre de la salariée son instabilité d'humeur, alors que ce motif n'est pas visé à la lettre de licenciement ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'insuffisance professionnelle était étayée d'éléments de faits imputables à la salariée, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Raychem ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.197
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'employeur n'avait pas respecté les prescriptions des articles L. 122-14-3 et R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail, imposant à l'employeur le dépôt au greffe des éléments mentionnés à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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