Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.093
Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 99-40.093
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé que l'insuffisance professionnelle était étayée d'éléments de faits imputables à la salariée, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Raychem, société anonyme, dont le siège est ... à Vent, 95800 Cergy-Saint-Christophe,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : l'ASSEDIC de Labège, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Raychem, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 1998), Mme X..., engagée par la société Raychem à compter du 30 mars 1971, en qualité de secrétaire de direction, qui occupait en dernier lieu le poste d'assistante de direction, a été licenciée le 1er juin 1995 en raison de son insuffisance professionnelle ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée des ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement qui vise simplement la dégradation très importante de la quantité et de la qualité du travail fourni n'est pas suffisamment motivée ;
2 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens tirés principalement de l'imputabilité des fautes, alors que le nom de la salariée n'apparaît sur aucun des documents internes produits par l'employeur et que celui-ci n'a pas démontré que les litiges étaient la conséquence directe d'une insuffisance professionnelle de la salariée ;
3 / que la cour d'appel a retenu à l'encontre de la salariée son instabilité d'humeur, alors que ce motif n'est pas visé à la lettre de licenciement ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'insuffisance professionnelle était étayée d'éléments de faits imputables à la salariée, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Raychem ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372397cd5801467740bc30
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372397cd5801467740bc30.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2001.
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