Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 294
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.291
Cour de cassation1 / qu'en se bornant, pour déclarer établi le grief invoqué dans la lettre de licenciement du 11 mars 1994 en ces termes "décomptes mensuels abusifs de frais kilométriques non justifiés par vos déplacements commerciaux", à reproduire mot à mot les affirmations de l'employeur développées dans ses conclusions d'appel et à déduire leur réalité de l'absence de protestation élevée par le salarié lors des régularisations pratiquées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'est entaché de contradiction de motifs l'arrêt attaqué qui relève que la totalité des frais soustraits par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-45.933
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la tâche demandée à la salariée n'entrait pas dans ses attributions en sorte que le refus de l'exécuter ne pouvait lui être reprochée ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée ne constituait pas une faute grave et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMS France et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SMS France à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.174
Cour de cassation3 / qu'en énonçant "qu'à cet égard, le jugement repose sur des motifs pertinents résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des dispositions conventionnelles, et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière", et en infirmant cependant le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu l'existence d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.651
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail, l'arrêt qui écarte le motif invoqué et suffisamment précisé par l'employeur sans l'examiner et qui considère sans cause réelle et sérieuse le licenciement lorsque la lettre de licenciement contient, à côté du motif inhérent au salarié exprimé de façon précise, l'existence éventuelle d'un motif non inhérent au salarié exprimé de façon vague dans la lettre de licenciement ; 2 / que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-44.069
Cour de cassationL'insuffisance des résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.897
Cour de cassationde continuer à tirer profit du licenciement qu'elle avait frauduleusement opéré, en sa précédente qualité de dirigeant social, en vue notamment de faire obtenir à son mari l'indemnité de licenciement égale à 50 % de son salaire annuel par année d'ancienneté qu'il s'était accordé avec le concours de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.777
Cour de cassation1 / que le licenciement prononcé à la suite du refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, au lieu de se borner à déduire de la modification du contrat l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, devait rechercher si le motif de la modification constituait une cause réelle et sérieuse (manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.180
Cour de cassationSur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., au service de la société Gefco depuis le 11 octobre 1971, a été licencié pour faute grave le 24 juin 1996 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1998) d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-6, alinéa 3, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.589
Cour de cassation; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen tiré de l'exécution de bonne foi du contrat de travail n'a pas été soutenu devant les juges du fond ; qu'ainsi le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.134
Cour de cassationne résultait pas de ses multiples autres interventions, même non concrétisées, pour la vente des immeubles rues Chardin, Courcelles, Gros et l'achat de terrains à Mandelieu, confirmés par divers documents ou attestations (Foncia, Seydoux, Barat, Immobilier Cannes Investissement et autres), la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que, selon le contrat de travail les fonctions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.944
Cour de cassationcomme elle y était pourtant invitée si l'employeur était informé à la date de la lettre de l'existence et de l'étendue de la condamnation prononcée à l'encontre de M. Y... et si la durée de celle-ci n'était pas en tout état de cause constitutive d'un motif réel et sérieux de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.225
Cour de cassation; qu'au surplus, M. Y... a été pris en charge par les Assedic, ce qui vaut acquiescement au fait qu'il n'était pas démissionnaire ; qu'enfin, le fait de saisir le conseil de prud'hommes deux années plus tard ne saurait, en aucune façon, établir sa démission ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5 ainsi que l'article L. 122-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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