Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 293

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.928

Cour de cassation

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que M. Y...

3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-40.297

Cour de cassation

3 / que compte tenu des perturbations engendrées par les indisponibilités de la salariée, il n'était plus possible de la maintenir dans les effectifs de l'entreprise et que l'employeur était tenu, pour les impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise, de pourvoir définitivement au remplacement de la salariée ; que, dès lors, en jugeant le licenciement abusif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3 et L.

3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.020

Cour de cassation

rendant toute collaboration impossible ; qu'en se bornant à examiner isolément chacun des griefs formulés dans la lettre et décider qu'ils n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier la rupture, sans se prononcer nullement sur le grief autonome pris de la perte de confiance résultant de l'accumulation des fautes commises par la salariée, la cour d 'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

3508

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.766

Cour de cassation

Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, qu'en cas de licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles ; Attendu que M.

3509

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-45.934

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la tâche demandée à la salariée n'entrait pas dans ses attributions en sorte que le refus de l'exécuter ne pouvait lui être reproché ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée ne constituait pas une faute grave et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail , décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMS France et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SMS France à payer à Mlle X...

3510

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.932

Cour de cassation

est sans conséquence au regard d'un comportement extrêmement grave reproché à la salariée qui avait fouillé sans autorisation des dossiers et avait divulgué des informations glanées lors de l'examen illicite des dits dossiers ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail, ensemble au regard de l'article L.

3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.963

Cour de cassation

qu'il estime utiles, mais qu'il est exclu que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'employeur ou au salarié ; qu'ainsi, en faisant supporter au salarié la charge de la preuve de sa polyvalence et du fait que les difficultés économiques n'étaient pas un obstacle au maintien de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

3512

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.216

Cour de cassation

contractuelles que l'employeur pouvait, ce qu'il a d'ailleurs fait, sanctionner en procédant au licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi, en décidant que "la rupture du contrat de travail était consommée" lors de l'engagement de la procédure de licenciement qui était "dépourvue d'objet", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L.

3513

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-40.275

Cour de cassation

X..., agissant en qualité de mandataire, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes par mémoire en réponse en date du 2 mars 1998, sans justifier d'un pouvoir spécial ; d'où il suit que le pourvoi incident est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et ne répond pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans la mesure où elle n'explicite pas les raisons économiques dont fait état l'employeur et ne précise pas davantage si le poste occupé par M. Y...

3514

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.055

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Y... le 3 septembre 1984 en qualité de directeur commercial ; qu'ayant été licencié par lettre du 14 juin 1988, il a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...

3515

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.588

Cour de cassation

1 / que le fait que le stock d'appareils ait été effectué à un moment où le salarié chef du service après vente était en congé n'était pas en soi une donnée suffisante pour écarter le moyen tiré d'une mauvaise gestion du stock d'appareils en l'état de la disparition de certains d'entre eux, si bien qu'en raisonnant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-3 et L.

3516

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.262

Cour de cassation

3 / qu'en se bornant à énoncer des considérations selon lesquelles "l'une et l'autre des sociétés d'informatique se sous-traitent des travaux" et travaillent en "association", la cour d'appel ne caractérise nullement l'appartenance à un secteur d'activité unique dont elle s'abstient d'ailleurs de définir la nature, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1, L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.