Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 292
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 00-41.641
Cour de cassationle 23 février 1996, lettre antérieure de quelques jours au départ de celle-ci en congé maladie de longue durée, ainsi que du programme qui y était annexé, que la société Néopost était en pleine période de mise en place de l'informatique ; que, dès lors, en se déterminant par la seule considération que l'employeur ne justifiait pas de la mise en place dudit système informatique, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.367
Cour de cassation2 ) que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si la transaction ne reposait pas sur une fausse cause au sens de l'article 1131 du Code civil ; qu'en effet, ce contrôle de la cause de l'obligation litigieuse ne procède pas de la même nature que le contrôle du caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, même si les deux contrôles peuvent en certaines hypothèses, se recouper ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 00-42.075
Cour de cassation; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'avait pas besoin de se séparer de M. X... et que les nécessités de l'entreprise ne commandaient pas qu'il soit définitivement remplacé par un salarié ayant reçu une formation convenable qui ne pouvait pas être dispensée à un salarié recruté en contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-32-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en faisant reproche à la société Neopost France de ne pas avoir expliqué pourquoi elle ne produisait pas davantage de fiches d'activité des collègues de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.157
Cour de cassationantérieure au jugement rendu sur cette instance, a exactement décidé, sans porter atteinte à la chose précédemment jugée ni excéder ses pouvoirs, que ces demandes étaient irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel déboute le salarié de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, tout en reconnaissant, d'une part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.665
Cour de cassationd'intérêts ou d'idées et constitutifs de mésentente, motif non allégué dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, les termes du litige étant fixés par lettre de licenciement, la cour d'appel ne pouvait faire état d'autres motifs pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, dès lors, violé l'article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait fait preuve d'une acrimonie, voire d'une agressivité verbale à l'égard de ses collègues et créé ainsi un état de tension dans l'entreprise ; que, dès lors, dans les limites du litige fixées par la lettre de licenciement et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.895
Cour de cassationA l'issue de son congé pour convenances personnelles, le salarié qui doit retrouver dans le délai de six mois, son emploi ou un emploi similaire et à qui l'employeur n'a pas conformément aux dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle présenté deux propositions de poste, peut se prévaloir de cette faute pour soutenir que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 97-44.104
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du Travail en vue du reclassement du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.496
Cour de cassationfixé par un de ses employeurs, sont à la charge de l'entreprise, et remboursés, sur justificatifs, soit sous forme forfaitaire", sans, à aucun moment, caractériser l'existence d'un usage en ce sens, ni même expliquer d'où résultait la prétendue habitude qu'ils affirmaient abstraitement, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; 2 / que c'est à celui qui allègue un droit tiré d'un usage de rapporter la preuve de cet usage ; qu'à défaut, il ne peut faire supporter aucune obligation à celui à qui était opposé le prétendu usage ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont fait droit aux allégations gratuites de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-43.694
Cour de cassationcorrespondances étaient par ailleurs échangées entre les parties du fait de la qualité de cogérant de M. Y... sur la gestion de l'établissement, mais n'a non plus relevé aucun élément démontrant que ces accusés de réception se rapportaient à ces correspondances, pour en déduire l'abstention fautive de M. Y... de justifier de son absence, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que, surtout, dans ses conclusions, l'employeur ne contestait pas que M. Y... ait été en arrêt de maladie mais revendiquait seulement la démission ; qu'ainsi, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-44.034
Cour de cassation3 / que l'article 35 de la convention collective visée au jugement, qui dispose que l'absence pour maladie constitue une simple suspension du contrat de travail et que le salarié remplaçant doit être avisé de cette circonstance, n'interdit pas le prononcé d'une mesure de licenciement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que l'article 6 de la convention 158 de l'Organisation internationale du travail n'interdit pas de procéder à un licenciement motivé par la désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence du salarié malade, sans pour autant que cette absence soit définitive ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 précité, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.318
Cour de cassationSoury, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.721
Cour de cassationdu salarié au prétexte que celui-ci avait écrit deux lettres datées du 8 septembre 1995 et du 2 octobre 1995 sans vérifier, au besoin par voie d'enquête, si ces courriers avaient été effectivement reçus par l'employeur ou si la mise en invalidité du salarié lui avait été notifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-24-4 , L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail ; 2 / que dans la lettre du 2 octobre 1995, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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