Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 291

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3481

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-44.102

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé à compter du 10 février 1972 par la Y... en qualité de croupier, a été licencié pour faute lourde le 27 novembre 1989 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...

3482

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-44.993

Cour de cassation

si cette attitude de M. X... n'était pas justifiée comme le faisait valoir celui-ci, par l'état technique des machines mises à sa disposition, rendant impossible l'exécution de son travail, la cour d'appel, qui n'a constaté que la réalité du motif de licenciement, sans en apprécier le sérieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, qu'en ne recherchant pas si la faute reprochée à M. X... rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

3483

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-46.429

Cour de cassation

1 / qu'aucune faute ne peut être imputée à un salarié du fait du refus d'une mutation emportant changement du lieu de travail en l'absence d'une clause de mobilité conventionnellement convenue ; qu'en l'espèce, en se fondant sur une règle de mobilité inhérente aux fonctions exercées au sein d'organismes bancaires, sans relever l'existence d'une clause de mobilité contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / en tout cas, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'application des dispositions de l'article 11 de la convention collective du Crédit agricole au seul motif qu'une distance de 26 km entre la commune où était affecté M. X...

3484

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-44.945

Cour de cassation

Par application de l'article 14 de la Convention collective nationale du caoutchouc, tant qu'à l'intérieur de l'établissement le volume de la production ou du travail dans le secteur de production où le salarié exerce son activité reste constant ou s'accroît, l'employeur devra s'efforcer, avant tout congédiement pour cause de suppression d'emploi, de modification de structure ou de réorganisation de ce secteur, de proposer à l'intéressé, dans l'entreprise, un poste équivalent au précédent et en rapport avec ses aptitudes. Au cas où l'entreprise ne pourrait fournir un tel poste à l'intéressé, elle s'adressera à son organisation professionnelle, qui s'efforcera à son tour de reclasser, dans le cadre local ou régional, le salarié congédié.

3485

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.001

Cour de cassation

; qu'en considérant que le non-respect de la procédure disciplinaire prévue à l'article 33 de la convention collective rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques ainsi que l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 ) qu'en vertu de l'article L.

3486

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-43.814

Cour de cassation

qu'en l'espèce, pour refuser de qualifier de faute grave les faits reprochés à M. Y..., la cour d'appel a relevé que la lettre de rupture ne reprochait pas au salarié d'avoir commis une telle faute ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui revenait de qualifier les faits invoqués dans ladite lettre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que si le licenciement d'un salarié absent de façon prolongée pour cause de maladie ne se justifie que si son remplacement définitif est nécessaire, il en est autrement lorsque l'absence prolongée du salarié résulte d'une incarcération, consécutive à des agissements délibérés du salarié ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y...

3487

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-45.756

Cour de cassation

thermale, perturbait ainsi le fonctionnement de l'entreprise, et que devant le refus de l'employeur de lui accorder une autorisation d'absence pour se rendre à cette cure, elle s'était néanmoins absentée, la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée était fautif et a estimé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X...

3488

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-45.805

Cour de cassation

a été engagée le 13 avril 1970, en qualité de secrétaire, par la société Bell et Howel où elle est devenue chef du personnel ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 décembre 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 1998) de l'avoir condamné à verser à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que, selon les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que, pour décider que Mme X...

3489

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-46.416

Cour de cassation

à son insu pour son usage personnel (lettre de licenciement du 1er mars 1995 p.2 et 3) ; qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner chacun des griefs énumérés dans la lettre de licenciement ni même se prononcer sur le motif pris de l'édition des listings de fichiers clients, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a examiné l'ensemble des documents soumis à son examen dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3490

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.681

Cour de cassation

avait accompli 3 heures supplémentaires de travail par semaine ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que les éléments du débat démontrent des lacunes imputables à Mme Y...

3491

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-40.629

Cour de cassation

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'exécution du préavis, la cour d'appel, après avoir retenu, par une appréciation des éléments de fait, que le licenciement avait une cause inhérente à la personne du salarié et relevé que M. X... avait, en dépit des instructions de l'employeur, conservé une quantité importante de coquillages d'une taille inférieure à celle autorisée, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités d'héritière de A...

3492

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-43.009

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122- 4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé à compter du 1er août 1990 par la société Roux-Herr, en qualité d'expert estimateur, aux termes d'un contrat de travail stipulant notamment une garantie mensuelle de salaire ; que la société Roux-Herr a adressé le 24 octobre 1991 à M. Y... un avenant de modification de sa rémunération, qu'elle a appliqué, en dépit du refus exprimé par le salarié, à compter du 1er mars 1992 ; que M. Y...

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