Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 290
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 98-42.244
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Casino France SAS, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.060
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.067
Cour de cassationSur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, 1 ) de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, 3 ) de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante de l'attestation produite par l'employeur, a retenu que la tentative de débauchage d'un salarié de la société Amorim France par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 98-41.813
Cour de cassation; qu'ainsi la révocation était fondée sur une infraction qui n'avait pas été légalement constatée ; qu'en refusant de constater l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9-1 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que la violation de la présomption d'innocence ne disparaît pas du seul fait que la culpabilité d'un tiers est ultérieurement constatée ; que la cour d'appel a décidé que le jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Troyes du 8 novembre 1988 avait constaté la culpabilité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-44.723
Cour de cassationaprès toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles sans faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre partie ; qu'en énonçant à deux reprises que l'employeur ne prouvait pas la réalité des reproches faits à M. X... pour décider qu le licenciement de celui-ci ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'ayant constaté que les comptes-rendus des réunions de l'année 1996 faisaient état de reproches généraux adressés à toutes les équipes ce dont il résultait que ces reproches étaient également adressés à l'équipe de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.122
Cour de cassationde son employeur pour la gestion et l'administration de cette association, qu'en se bornant à relever qu'il n'avait jamais été constaté une utilisation personnelle du matériel par le salarié, la cour d'appel a omis de s'expliquer sur la faute de M. Y... en sa qualité de président de l'association et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement reprochait au salarié l'utilisation du personnel de l'entreprise dans son intérêt propre, qu'en relevant que le matériel informatique et les logiciels de la société avaient bien été utilisés pour le compte de l'association APECC par Mme X... elle-même salariée de l'entreprise, sans rechercher si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.123
Cour de cassationcomplémentaire et la mise en cause de l'intégrité professionnelle de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel, en considérant qu'un licenciement pouvait être prononcé le 7 juillet 1994 pour les mêmes motifs à raison d'un courrier du 2 mai 1994 dans lequel il s'expliquait seulement sur les faits qui avaient motivé l'avertissement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en considérant que le licenciement était justifié par le refus de réaliser une étude complémentaire qui avait été demandée sans préciser sous quelle forme postérieurement à l'avertissement du 27 avril 1994 une telle demande lui aurait été adressée et dans quelles conditions il aurait refusé d'y déférer, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.405
Cour de cassation2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les postes prétendument supprimés avaient été pourvus après que les licenciements aient été prononcés, en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, statuer comme elle l'a fait, d'autant que les suppressions d'emploi n'étant pas effectives, la cour d'appel devait, sauf à violer les dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, exercer son contrôle sur la réalité de la suppression alléguée des emplois ; 3 / que le salarié démontrait par les pièces versées aux débats n'avoir reçu que des propositions de reclassement externe postérieurement à son licenciement, en sorte qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.408
Cour de cassation2 ) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les postes prétendument supprimés avaient été pourvus après que les licenciements aient été prononcés, en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, statuer comme elle l'a fait, d'autant que les suppressions d'emploi n'étant pas effectives, la cour d'appel devait, sauf à violer les dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, exercer son contrôle sur la réalité de la suppression alléguée des emplois ; 3 ) que le salarié démontrait par les pièces versées aux débats n'avoir reçu que des propositions de reclassement externe postérieurement à son licenciement, en sorte qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.409
Cour de cassation2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les postes prétendument supprimés avaient été pourvus après que les licenciements aient été prononcés, en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, statuer comme elle l'a fait, d'autant que les suppressions d'emploi n'étant pas effectives, la cour d'appel devait, sauf à violer les dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, exercer son contrôle sur la réalité de la suppression alléguée des emplois ; 3 / que le salarié démontrait par les pièces versées aux débats n'avoir reçu que des propositions de reclassement externe postérieurement à son licenciement, en sorte qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.410
Cour de cassation2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les postes prétendument supprimés avaient été pourvus après que les licenciements aient été prononcés, en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, statuer comme elle l'a fait, d'autant que les suppressions d'emploi n'étant pas effectives, la cour d'appel devait, sauf à violer les dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, exercer son contrôle sur la réalité de la suppression alléguée des emplois ; 3 / que le salarié démontrait par les pièces versées aux débats n'avoir reçu que des propositions de reclassement externe postérieurement à son licenciement, en sorte qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-43.357
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de Y... depuis le 22 décembre 1967 en qualité de chasseur, exerçant en dernier lieu les fonctions de changeur au baccara, a été licencié pour faute lourde le 25 novembre 1989 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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