Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.060
Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-41.060
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi tout en constatant que le poste occupé par la salariée avait été supprimé postérieurement au licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si des objectifs raisonnables avaient été contractuellement déterminés avant le licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
- Portée: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la salariée n'a pas dénoncé ses conditions de travail, que le volume de commissions réalisées a été à peine augmenté de 20 % par rapport à l'époque où elle assumait également les tâches administratives, que les observations de la salariée relatives au marasme du marché immobilier sont inopérantes au vu des résultats bien supérieurs de l'autre négociateur.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Guy-Eric et Laurent X..., société anonyme, dont le siège est .... 1075, 17087 La Rochelle Cédex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 novembre 1998), Mme Y..., engagée le 29 novembre 1983 en qualité d'agent de location, puis en qualité de représentant négociateur par avenant du 26 juin 1987, réintégrée dans son poste de secrétaire à compter du 22 septembre 1989, chargée parallèlement des demandes afférentes à la mise en vente et à la vente, puis dégagée selon lettre du 28 juillet 1995 des tâches de secrétariat, a été licenciée le 7 août 1996 pour résultats notoirement insuffisants ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , la cour d'appel retient que la salariée n'a pas dénoncé ses conditions de travail, que le volume de commissions réalisées a été à peine augmenté de 20 % par rapport à l'époque où elle assumait également les tâches administratives, que les observations de la salariée relatives au marasme du marché immobilier sont inopérantes au vu des résultats bien supérieurs de l'autre négociateur ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que le poste occupé par la salariée avait été supprimé postérieurement au licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si des objectifs raisonnables avaient été contractuellement déterminés avant le licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Guy-Eric et Laurent X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137239dcd5801467740c195
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239dcd5801467740c195.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2001.
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