Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.813

Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 98-41.813

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Reims, 28 janvier 1998) que M. X., embauché par la SNCF le 11 septembre 1967 et y exerçant les fonctions de cadre au grade de chef de groupe, a été révoqué à compter du 2 juillet 1988 à la suite de vols de matériel SNCF révélés par une perquisition à son domicile le 30 mars 1988; qu'invoquant des irrégularités dans la procédure de révocation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration ou à défaut de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de paiement de diverses sommes à titre de rappel.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que M. X. avait reconnu par déclarations écrites des 6 et 7 avril 1988 avoir commis depuis plusieurs années des vols au préjudice de son employeur, la SNCF, et que cette reconnaissance était antérieure à la révocation prononcée contre lui; que cette révocation, prononcée antérieurement au déclenchement des poursuites pénales, n'était pas prématurée et ne méconnaissait pas les dispositions visées au moyen; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Y 98-41.813 et U 99-42.020 formés par M. X...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale) , au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est 45, rue Saint-Lazare, 75436 Paris Cedex 09,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 98-41.813 et U 99-42.020 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Reims, 28 janvier 1998) que M. X..., embauché par la SNCF le 11 septembre 1967 et y exerçant les fonctions de cadre au grade de chef de groupe, a été révoqué à compter du 2 juillet 1988 à la suite de vols de matériel SNCF révélés par une perquisition à son domicile le 30 mars 1988 ; qu'invoquant des irrégularités dans la procédure de révocation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration ou à défaut de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de paiement de diverses sommes à titre de rappel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... alors, selon le moyen :

1 ) que toute personne a droit au respect de la présomption d'innocence ; que M. X... a été révoqué de la SNCF le 4 juillet 1988 en raison de vols dont il a été accusé ; que sa culpabilité n'a été reconnue qu'ultérieurement par un jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 8 novembre 1988 ; qu'ainsi la révocation était fondée sur une infraction qui n'avait pas été légalement constatée ; qu'en refusant de constater l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9-1 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 ) que la violation de la présomption d'innocence ne disparaît pas du seul fait que la culpabilité d'un tiers est ultérieurement constatée ; que la cour d'appel a décidé que le jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Troyes du 8 novembre 1988 avait constaté la culpabilité de M. X... du fait de vols à l'égard de la SNCF et que cette décision suffisait à caractériser la cause réelle et sérieuse de sa révocation intervenue antérieurement ; qu'en se décidant par de tels motifs, la cour d'appel a derechef violé l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9-1 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait reconnu par déclarations écrites des 6 et 7 avril 1988 avoir commis depuis plusieurs années des vols au préjudice de son employeur, la SNCF, et que cette reconnaissance était antérieure à la révocation prononcée contre lui ; que cette révocation, prononcée antérieurement au déclenchement des poursuites pénales, n'était pas prématurée et ne méconnaissait pas les dispositions visées au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

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Identifiants et source

Identifiant source
613723a5cd5801467740c765

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a5cd5801467740c765.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2001.

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