Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 289
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.971
Cour de cassation1 / que le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification du contrat de travail peut être justifier par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement ne pouvait être justifié, dès lors qu'il était consécutif au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.005
Cour de cassation2 / que l'arrêt, qui a retenu que l'employeur ne pouvait se fonder sur des faits fautifs de plus de deux mois, sans retenir que de nouveaux faits étaient intervenus, a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel, qui s'est contentée d'estimer que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave, pour décider l'absence de cause réelle et sérieuse, sans la moindre explication, a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que la société Castorama faisait état d'un rapport de Mme Y..., responsable du service merchandising au sein de la Direction régionale Languedoc de Castorama, qui était accablant pour M. X..., qu'en énonçant que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.054
Cour de cassationdiverses sommes à titre de salaires, indemnités de ruptures et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, 1 ) qu'en se contentant de s'interroger sur la responsabilité de M. Y... dans les erreurs techniques entachant l'étude réalisée pour le Ministère de l'environnement, sans examiner la réalité des griefs formulés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.506
Cour de cassationen toute hypothèse partie des conventions de travail, sans rechercher comme elle y était invitée si les employeurs n'avaient pas cherché à imposer à la salariée une modification de ses horaires de travail constitutive d'une modification substantielle de son contrat, la cour d'appel a privé sa déicsion de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.523
Cour de cassationcertains postes ; qu'il s'agissait là d'un motif précis dont la réalité pouvait être vérifiée et qui fixait les limites du litige ; qu'en considérant que la lettre de licenciement s'abstenait d'énoncer les motifs du licenciement parce qu'elle ne mentionnait pas les difficultés économiques de l'employeur, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 98-44.711
Cour de cassation1 / qu'en se bornant à déclarer qu'un retard de 10 minutes n'était pas de nature à rendre intolérable la poursuite de la relation salariale ou même à justifier le licenciement, sans rechercher si le non respect des procédures de contrôle et de sécurité du véhicule ne caractérisaient pas la faute grave, ou, à tout le moins, ne légitimait pas la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.971
Cour de cassationde ce pouvoir lorsqu'il y va de l'intérêt de celle-ci ; qu'en n'examinant pas, et en ne provoquant aucun débat sur le point de savoir si l'intérêt de l'entreprise n'était pas de procéder à une réorganisation admise par les premiers juges, ceux d'appel méconnaissent leur office et, partant, ne justifient pas légalement leur décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.834
Cour de cassation; que son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 30 heures réparties sur 5 jours ; que, le 21 février 1997, il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement ainsi que pour obtenir paiement de salaires à titre d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.936
Cour de cassationUne mise à pied, qualifiée par l'employeur de sanction immédiate et prononcée pour une durée déterminée, n'a pas un caractère conservatoire et constitue une sanction disciplinaire. L'employeur ne peut en conséquence prononcer un licenciement reposant sur la même faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.912
Cour de cassationprévoyait pas la réduction du secteur géographique mais la substitution du secteur supprimé par un secteur d'importance équivalente ; qu'en admettant en dépit de ces constatations que le licenciement pouvait être justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.222
Cour de cassationdu même coup un important rendez-vous avec un important client prévu pour ce jour-là, il justifiait le licenciement immédiat du salarié, quand bien même l'obligation de pourvoir au remplacement d'un livreur absent, n'aurait pas été contractuellement prévue entre les parties ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que l'arrêt constate que l'obligation de pourvoir au remplacement des livreurs absents figurait dans les contrats type conclus avec les autres chefs de secteur, homologues de M. X... ; qu'en considérant que ce dernier, également chef de secteur mais lié à l'employeur par un engagement verbal, n'était pas soumis à la même obligation, sans rechercher si les conditions dans lesquelles M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.146
Cour de cassation; qu'en ayant, dans ces conditions, considéré qu'aucune pièce n'établissait la persistance des manquements sanctionnés en leur temps sans s'interroger sur la portée de cette mise à pied, tout en constatant par ailleurs que près d'un mois s'était écoulé entre l'avertissement et la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et partant violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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