Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 288

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3445

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-43.855

Cour de cassation

L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué ou des pièces de la procédure que les salariées aient présenté une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

3446

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.062

Cour de cassation

et se trouve suffisamment motivée ; qu'en énonçant que la motivation de la lettre de licenciement adressée à Mme X... qui faisait état d'une suppression d'emploi consécutive à la suppression du service Back-Office était insuffisante et que le licenciement de la salariée était dépourvue de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

3447

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.130

Cour de cassation

avait été absent neuf mois sur une période de trois ans, dont pendant une durée de deux mois et demi en 1992, deux mois et quatre jours en 1993, 12 jours en 1994, et plusieurs jours en 1995 sans en préciser la durée, ce dont il résultait une désorganisation certaine du travail au sein d'une entreprise comportant peu de salariés, en l'occurence trois ouvriers, la cour d'appel, là encore, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait que M. X... avait été absent plus de 45 jours depuis le début de l'année 1995 autorisant alors son licenciement en application de l'article 2-10 de la Convention collective du commerce et de la réparation automobile ; qu'en ayant constaté que l'absence de M.

3448

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.323

Cour de cassation

font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ils reprochent à la cour d'appel de n'avoir pas établi la réalité des griefs retenus à leur encontre pour des motifs pris de la violation des articles L.

3449

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.445

Cour de cassation

, de 2 521 000 francs auprès de la BNPI et de 1 281 000 francs auprès de la BR ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les difficultés économiques invoquées par la SREPC n'étaient pas caractérisées par le surendettement bancaire de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la suppression d'un poste peut être justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, quand bien même les résultats de l'exercice en cours seraient positifs ; qu'en l'espèce, la SREPC faisait état d'études prévisionnelles mentionnant des résultats déficitaires, effectivement constatés ultérieurement, nécessitant ainsi la suppression du poste de Mme X...

3450

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.583

Cour de cassation

de M. Y... pour en déduire une prétendue animosité entre les parties qui aurait été à l'origine de la rupture ; qu'en statuant ainsi sans se fonder sur le moindre élément objectif contemporain du licenciement de nature à établir l'hostilité de l'employeur envers son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant relevé que les difficultés économiques alléguées par la Semsea étaient passagères et n'étaient pas de nature à justifier la suppression de l'emploi du salarié qui avait d'ailleurs été pourvu par le recrutement d'un salarié moins de deux mois après le licenciement de M.

3451

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.320

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'un tel licenciement, le contrat de travail n'a pas été rompu de sorte que le salarié ne peut demander aucune indemnité ; que, par ce motif substitué, la décision, en ce qu'elle rejette les demandes d'indemnité du salarié, se trouve légalement justifiée ; Mais sur le second moyen en ce qu'il est relatif à l'indemnité de préavis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

3452

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.492

Cour de cassation

dans le traitement administratif des commandes et, d'autre part, de son comportement avec la clientèle, que le conseil de prud'hommes avait l'obligation d'examiner la réalité de chacun de ces griefs précis et circonstanciés indiqués dans la lettre de licenciement ; qu'en examinant une partie seulement des griefs ainsi reprochés à Mlle X..., le conseil de prud'hommes a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3453

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 99-42.219

Cour de cassation

Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut, ainsi qu'il résulte de l'article L. 432-2-1 du Code du travail, mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés. Ayant relevé qu'une société avait fait appel, à l'insu du personnel, à une société de surveillance extérieure à l'entreprise pour procéder au contrôle de l'utilisation par ses salariés des distributeurs de boissons et sandwichs, la cour d'appel a décidé à bon droit que le rapport de cette société de surveillance constituait un moyen de preuve illicite.

3454

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 98-44.330

Cour de cassation

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Coopérative agricole poitouraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; Attendu que pour débouter M.

3456

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.411

Cour de cassation

de verser aux débats l'original de ce contrat ; qu'en cet état, en décidant que le fait que le prétendu contrat à durée déterminée du 21 août au 31 octobre 1992 soit simplement produit en photocopie ne suffisait pas à ce que cette pièce soit écartée des débats, la cour d'appel a violé tout à la foi l'article 1341 du Code civil et les articles L. 122-3-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Claude X..., qui affirmait uniquement ne pas reconnaître sa signature sur la photocopie produite par l'employeur, avait signé et annoté de la mention "lu et approuvé" ce document ; qu'elle a dès lors pu décider qu'il établissait, en l'absence de pièces contraires, que M. Claude X...

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