Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 287

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3434

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 98-46.083

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Labo Centre France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...

3435

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.638

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que la seule allégation par la société STAC d'une cause de révocation de plein droit dont les conditions n'étaient pas remplies ne dispensait pas la cour d'appel de vérifier que l'impossibilité de poursuivre la relation de travail ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

3436

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.822

Cour de cassation

; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable comme nouveau ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité pris d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que le salarié avait porté des coups à son employeur, même si les circonstances de la rixe restaient incertaines, a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3437

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.497

Cour de cassation

le moyen : 1 / que le descriptif des tâches de MM. Y... et X... comportait un accroissement des travaux susceptibles d'être confiés au salarié et ajoutait aux attributions très simples initialement prévues, ce dont résultait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'a défaut d'avoir relevé que le descriptif des tâches de MM. Y... et X... imposait, sous le couvert d'une rétrogradation, le retrait de ses responsabilités vis-à-vis de M. X...

3438

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.968

Cour de cassation

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Da Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Da Y..., employée de maison au service de M.

3439

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.287

Cour de cassation

des documents et non pas une simple feuille blanche et que l'intéressé s'était donc bien rendu coupable de retention de ces documents en refusant d'en reveler la teneur à son employeur ; que, faute d'avoir procédé à une telle constatation, elle a déduit la perte de confiance d'une accusation dont la véracité n'était pas démontrée et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 ) que, serait-elle établie, la rétention serait couverte par le secret des correspondances qui, si elle ne peut être opposée à la société par celui qui adresse une lettre au nom de celle-ci, peut, en revanche, être invoquée, même contre la société, par le destinataire de cette lettre ; qu'ainsi, en toute hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil, ensemble l'article L.

3440

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.732

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée par M. X...

3441

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.368

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse ; Sur les moyens réunis, tels qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés et au mémoire annexé et pris de la violation des articles 7, 12, 16 du nouveau Code de procédure civile et L.

3442

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.029

Cour de cassation

que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges ne se sont fondés que sur les seules notes unilatérales établies par l'employeur, sans vérifier si étaient produits des éléments de preuve externes et objectifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté, dans les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3443

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.863

Cour de cassation

diverses indemnités de rupture et des dommages-ntérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel écarte comme prescrite la faute ayant consisté le 3 janvier 1995 à mettre à la disposition d'un client, un intérimaire étranger sans vérification de sa situation, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.

3444

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-43.282

Cour de cassation

tenu des congés et ne pouvait priver de son caractère économique le licenciement de M. X... dont le poste de vendeur non diplomé était supprimé à raison de la nécessité de réduire les coûts salariaux afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'ainsi, en considérant que le doute devait profiter au salarié, la cour d'Appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement doit seulement exposer les motifs du licenciement et non la situation de l'emploi dans l'entreprise ; qu'ainsi, en reprochant à la société SOMOC de ne pas avoir fait mention dans la lettre de licenciement de l'embauche d'un salarié diplômé supplémentaire afin de respecter la réglementation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

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