Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 286

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3421

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.589

Cour de cassation

; que, dès lors, en se bornant à énoncer que cette baisse des effectifs, dont elle a pourtant expressément constaté la réalité, ne pouvait suffire à démontrer l'existence des difficultés économiques invoquées par société ME Y... lors du congédiement litigieux, sans rechercher si celui-ci n'était pas la conséquence inéluctable de celles-là, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient au juge prud'homal de rechercher si la suppression de l'emploi ayant entraîné le licenciement pour motif économique d'un salarié était consécutive à des difficultés économiques, que, dès lors, en se bornant à retenir, pour refuser d'admettre la réalité des difficultés économiques invoquées par la société ME Y...

3422

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.673

Cour de cassation

réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement économique qui s'inscrit dans une procédure collective relative à un plan d'aménagement structurel et d'adaptation de l'emploi constitue une motivation suffisante reposant sur des motifs matériellement vérifiables, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

3423

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.088

Cour de cassation

n'a conclu que deux contrats avec "Perrier jouet" et "Matériel auxiliaire d'Informatique" et ce, en l'absence de M. Y... ; qu'en affirmant dès lors que le bilan ne constituait pas un faux lorsque pourtant il faisait état d'un fait manifestement contraire à la réalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 du Code civil et 299 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'outre l'établissement d'un faux bilan d'accompagnement, la société ODA reprochait en tout état de cause à M. Y... dans la lettre de licenciement de n'avoir pas été présent lors de la conclusion des ordres de M. X...

3424

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.032

Cour de cassation

avait affecté deux participations publicitaires différentes à une même opération, de 22 000 francs pour l'une et de 22 400 francs pour l'autre ; Mais attendu qu'en examinant le grief visé par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel, se livrant à l'appréciation des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi ; Et attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3425

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.679

Cour de cassation

et que l'obligation de reclassement doit être appréciée au niveau de l'entreprise sans nullement rechercher, comme il le lui appartenait, le périmètre du groupe tel qu'établi selon les critères susmentionnés, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

3427

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-42.707

Cour de cassation

un pharmacien imposée par la loi, et visée dans la lettre de rupture, n'était pas de nature à conférer au licenciement de M. Y... un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cause économique invoquée, si elle était réelle, n'était pas sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agnès X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.

3428

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-40.764

Cour de cassation

ont été commises ; qu'à la date du 28 mars 1997 à laquelle la société G. De Bruyn Ozoir a remis une convention de conversion à M. Boirot, M. Boutmard, M. Chassigneux et à Mme Vieira Seguro, à laquelle ceux-ci ont adhéré le 17 avril suivant, le droit positif français tel qu'il résultait de l'application par la Cour de Cassation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6 et L.

3429

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-40.940

Cour de cassation

321-1-2 du Code du travail en ne lui notifiant pas le 7 février 1994 qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus de la modification ainsi proposée, dès lors que, dès le 10 février 1994, il a fait connaître son acceptation de cette modification ; qu'il s'ensuit que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle l'a fait et décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3430

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.022

Cour de cassation

1 / que le salarié ayant été licencié pour faute grave, il appartenait à la cour d'appel de caractériser la faute du salarié et de rechercher si elle était suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement ; que, faute de l'avoir fait et en admettant même que le contrat de travail du salarié aurait pu être maintenu s'il avait pu être affecté sur d'autres lignes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.

3431

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-41.014

Cour de cassation

moyen : 1 / qu'à supposer que la rupture puisse être imputée à l'employeur, la seule requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était insuffisante à qualifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait considérer que le licenciement de M. X...

3432

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.838

Cour de cassation

Les objectifs fixés au salarié lors de l'accomplissement de sa prestation de travail peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir vérifié que les objectifs ainsi définis étaient réalistes et constaté qu'en dépit d'une mise en garde puis d'un avertissement les résultats du salarié n'avaient cessé de se dégrader sans que l'intéressé puisse imputer cette baisse à des causes extérieures, en déduit l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

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