Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 285
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.302
Cour de cassationLe moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement qui n'a pas été soulevé par le salarié devant les juges du fond est nécessairement dans le débat. Il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe du contradictoire, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-40.708
Cour de cassation; qu'ainsi, la société Euromatic a véritablement usé d'un stratagème pour provoquer un incident quelques jours après le retour de Mme X..., aboutissant à une mise à pied conservatoire, notifiée sur-le-champ, puis à son licenciement pour faute grave" ; qu'en s'abstenant de vérifier que ce n'était pas la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.574
Cour de cassationdéclarations de la salariée, que celle-ci aurait été en mesure de reprendre son travail à compter du 5 janvier 1995, le cabinet Ponsard n'était pas en droit de procéder au licenciement de l'intéressée le 27 décembre 1994, en l'état de la situation connue à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.387
Cour de cassationqui lui avait valu, dans un passé récent, deux avertissements, afin de faire ressortir que des éléments objectifs étaient de nature à faire perdre la confiance de l'employeur au-delà de l'incident du 31 octobre 1994, qui ne constituait que l'une des négligences reprochées à M. X..., la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, dénaturé les termes du litige, violant, de ce fait, les dispositions des articles L. 122-12-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.575
Cour de cassationirrégulière" ; que, dès lors, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, par des motifs imputant au salarié des faits dont l'employeur avait connaissance depuis plusieurs années et auxquels il lui appartenait de remédier en justifiant avoir donné au salarié les instructions correspondantes, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve était rapportée que le salarié avait consenti des prêts non autorisés en dépassant les plafonds fixés et avait favorisé des clients douteux ; qu'elle a constaté que ces faits fautifs s'étaient poursuivis jusqu'à la période non couverte par la prescription ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.194
Cour de cassationn'était pas équipé d'un avertisseur sonore, lequel n'était pas obligatoire, qu'il n'était pas établi que le camion ait, avant l'accident, parcouru une distance de 1,5 kilomètre et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-44.418
Cour de cassationqu'il résulte clairement des constatations des juges du fond que, malgré le refus de l'employeur d'accorder à Mme X... les congés qu'elle avait demandés pour la fin de l'année, celle-ci était partie en famille du 30 décembre 1995 au 7 janvier 1996 ; qu'en refusant de qualifier ce comportement de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que Mme X... soutenait que sa longue absence au moment des fêtes aurait été motivée par l'état de santé de son fils et la nécessité de le rapprocher de son père se trouvant à Alger ; qu'il appartenait à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.180
Cour de cassation6 juin 1994 et sans rechercher si ce dernier n'avait pas été incapable, avant l'intervention de la société CSI, de proposer autre chose que de simples aménagements du système déjà existant, propositions totalement insuffisantes qui avaient contraint la société colirail à faire appel à la société CSI pour palier la carence du responsable informatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la demande d'établissement d'un projet de transformation du système informatique avait été faite à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-41.092
Cour de cassationla salariée, à défaut de caractériser une faute lourde de sa part, ne constituaient pas néanmoins une faute grave ou à tout le moins une cause réelle de licenciement, a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'a aussi, ce faisant, privée de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.640
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui pour une cause réelle et sérieuse de licenciement se borne à énoncer que M. Z... avait autorité hiérarchique sur M. Y... sans rechercher comme il le lui était demandé et comme il le lui appartenait si M. Y... avait été mis effectivement en situation de responsabilité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et, ensemble, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges sont tenus de vérifier la réalité et le sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement à l'encontre du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, reprochait notamment à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.780
Cour de cassationn'était pas parfaitement informé des difficultés économiques de ladite société ainsi que de la nécessité de réorganiser les secteurs de commercialisation afin de permettre la réussite du plan de continuation homologué par le tribunal de commerce, ce qui devait nécessairement entraîner la modification de sa rémunération, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que faute d'avoir examiné si les difficultés économiques de la société Chocolaterie Richart au moment du licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.938
Cour de cassationet qu'il était censé avoir réparé, le salarié faisait valoir dans ses écritures d'appel que "les pièces de rechange qui lui étaient fournies ne correspondaient pas à l'intervention qu'il devait réaliser ; qu'ainsi, la boîte à boutons fournie n'était pas adaptée à l'ascenseur du ..." ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.