Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 285

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3410

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-40.708

Cour de cassation

; qu'ainsi, la société Euromatic a véritablement usé d'un stratagème pour provoquer un incident quelques jours après le retour de Mme X..., aboutissant à une mise à pied conservatoire, notifiée sur-le-champ, puis à son licenciement pour faute grave" ; qu'en s'abstenant de vérifier que ce n'était pas la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

3411

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.574

Cour de cassation

déclarations de la salariée, que celle-ci aurait été en mesure de reprendre son travail à compter du 5 janvier 1995, le cabinet Ponsard n'était pas en droit de procéder au licenciement de l'intéressée le 27 décembre 1994, en l'état de la situation connue à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

3412

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.387

Cour de cassation

qui lui avait valu, dans un passé récent, deux avertissements, afin de faire ressortir que des éléments objectifs étaient de nature à faire perdre la confiance de l'employeur au-delà de l'incident du 31 octobre 1994, qui ne constituait que l'une des négligences reprochées à M. X..., la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, dénaturé les termes du litige, violant, de ce fait, les dispositions des articles L. 122-12-2 et L.

3413

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.575

Cour de cassation

irrégulière" ; que, dès lors, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, par des motifs imputant au salarié des faits dont l'employeur avait connaissance depuis plusieurs années et auxquels il lui appartenait de remédier en justifiant avoir donné au salarié les instructions correspondantes, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve était rapportée que le salarié avait consenti des prêts non autorisés en dépassant les plafonds fixés et avait favorisé des clients douteux ; qu'elle a constaté que ces faits fautifs s'étaient poursuivis jusqu'à la période non couverte par la prescription ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3415

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-44.418

Cour de cassation

qu'il résulte clairement des constatations des juges du fond que, malgré le refus de l'employeur d'accorder à Mme X... les congés qu'elle avait demandés pour la fin de l'année, celle-ci était partie en famille du 30 décembre 1995 au 7 janvier 1996 ; qu'en refusant de qualifier ce comportement de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que Mme X... soutenait que sa longue absence au moment des fêtes aurait été motivée par l'état de santé de son fils et la nécessité de le rapprocher de son père se trouvant à Alger ; qu'il appartenait à Mme X...

3416

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.180

Cour de cassation

6 juin 1994 et sans rechercher si ce dernier n'avait pas été incapable, avant l'intervention de la société CSI, de proposer autre chose que de simples aménagements du système déjà existant, propositions totalement insuffisantes qui avaient contraint la société colirail à faire appel à la société CSI pour palier la carence du responsable informatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la demande d'établissement d'un projet de transformation du système informatique avait été faite à M. Y...

3417

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-41.092

Cour de cassation

la salariée, à défaut de caractériser une faute lourde de sa part, ne constituaient pas néanmoins une faute grave ou à tout le moins une cause réelle de licenciement, a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'a aussi, ce faisant, privée de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

3418

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.640

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui pour une cause réelle et sérieuse de licenciement se borne à énoncer que M. Z... avait autorité hiérarchique sur M. Y... sans rechercher comme il le lui était demandé et comme il le lui appartenait si M. Y... avait été mis effectivement en situation de responsabilité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et, ensemble, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges sont tenus de vérifier la réalité et le sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement à l'encontre du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, reprochait notamment à M. Z...

3419

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.780

Cour de cassation

n'était pas parfaitement informé des difficultés économiques de ladite société ainsi que de la nécessité de réorganiser les secteurs de commercialisation afin de permettre la réussite du plan de continuation homologué par le tribunal de commerce, ce qui devait nécessairement entraîner la modification de sa rémunération, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que faute d'avoir examiné si les difficultés économiques de la société Chocolaterie Richart au moment du licenciement de M. X...

3420

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.938

Cour de cassation

et qu'il était censé avoir réparé, le salarié faisait valoir dans ses écritures d'appel que "les pièces de rechange qui lui étaient fournies ne correspondaient pas à l'intervention qu'il devait réaliser ; qu'ainsi, la boîte à boutons fournie n'était pas adaptée à l'ascenseur du ..." ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article L.

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