Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 284

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3397

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.602

Cour de cassation

Ruivo X... était une pelle mécanique, que la réparation de la machine avait fait l'objet d'une facture de remise en état de 96 676 francs, alors que la lettre de licenciement ne mentionne pas ces précisions, les juges du fond ont apporté des indications nouvelles et ont ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que l'article L.

3398

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.029

Cour de cassation

1 ) que le licenciement pour insuffisance professionnelle constitue un motif de rupture inhérent à la personne du salarié qui doit être fondé sur des éléments objectifs ; qu'en décidant que l'insuffisance professionnelle imputée au salarié était établie par les attestations de trois autres membres du personnel, dont deux qui avaient été placés sous sa subordination, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur des éléments objectifs et a, ainsi, violé les dispositions L.

3400

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-41.200

Cour de cassation

Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait monté des lunettes, inversant la correction, sans contrôler son travail, avait commandé un verre avec une correction non conforme au bon de commande, choisi à plusieurs reprises des montures rendant irréalisable le centrage des verres, a, ainsi, caractérisé l'existence de fautes imputables au salarié ; que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

3401

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-41.201

Cour de cassation

Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée avait, à plusieurs reprises, vendu des montures inadaptées aux verres, commis, également à plusieurs reprises, des erreurs grossières dans les prises de mesure ou dans les commandes, a, ainsi, caractérisé l'existence de fautes imputables à la salariée ; que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3402

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.930

Cour de cassation

plénière de la Cour de Cassation rappelant que ces dispositions n'ont été édictées que dans le seul souci de protection du salarié qui est seul fondé à s'en prévaloir ; Attendu, cependant, que la convention collective applicable ne prévoit pas la rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge et qu'il résulte de l'article L.

3403

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.959

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait obtenu des résultats se situant dans la moyenne de ceux réalisés par les commerciaux ayant la même ancienneté et qu'en le licenciant aussi rapidement l'employeur ne lui avait pas laissé le temps de concrétiser les objectifs fixés, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Reval aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.

3404

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.389

Cour de cassation

en raison de la suppression de son poste, les juges du fond sont tenus de faire apparaître la réalité de la suppression de poste alléguée par l'employeur ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était tenue, si le poste de Mme X... avait été effectivement supprimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'emploi de Mme X...

3405

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 98-40.035

Cour de cassation

garantie ajoutait à la convention collective une condition qu'elle ne prévoyait pas, le versement de cette indemnité n'étant pas un remboursement de frais réels qui nécessiterait un justificatif précis, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 8, 5, de l'annexe 1, de la convention collective ; 3 ) que la règle énoncée par les articles L. 122-14-3 et L 122-43 du Code du travail et selon laquelle le doute doit profiter au salarié ne s'applique pas en matière d'interprétation des conventions collectives ; qu'en jugeant que dans l'hypothèse où il y aurait doute quant à l'interprétation à donner au texte conventionnel, ce doute devait bénéficier au salarié en lui faisant profiter de l'interprétation qui lui est la plus favorable, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3406

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.778

Cour de cassation

; qu'en se déterminant de la sorte, au mépris de ses propres constatations, pour considérer néanmoins que le non-paiement des cachets correspondant à ces spectacles constituait une inexécution contractuelle fautive rendant la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions invoquées, ayant constaté qu'au cours de la période pendant laquelle le salarié était lié à la société par contrats à durée déterminée et au cours de la période postérieure, M. X... avait perçu une rémunération en sa qualité de régisseur général A...

3407

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 98-46.254

Cour de cassation

1 ) que l'âge d'un salarié ne constitue pas en principe une cause de licenciement ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il avait atteint l'âge prévu par la convention collective pour prétendre à la retraite des artistes du chant et justifiait d'un nombre suffisant d'années de cotisations pour retenir que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'il résulte de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention doit être assurée sans distinction d'âge ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X...

3408

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.356

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement est constituée d'allégations inexactes et sans fondement et que la cour d'appel a fait une inexacte appréciation des faits de la cause, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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