Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 283
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.447
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi lorsque cette lettre n'invitait nullement M. Y... à informer les clients sur les caractéristiques de leurs véhicules afin qu'ils procèdent eux-mêmes aux réparations, et sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'attitude de M. Y... n'était pas conforme aux directives de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que M. Y... faisait encore valoir dans ses conclusions qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée en ce qui concerne le problème technique rencontré par le camion de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.069
Cour de cassationdisciplinaires ; qu'en faisant peser sur M. X..., qui opposait la prescription des faits qui lui étaient reprochés, la charge de prouver que son employeur avait connaissance avant septembre 1995, des faits révélés par le cabinet d'audit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.070
Cour de cassationdisciplinaires ; qu'en faisant peser sur M. X..., qui opposait la prescription des faits qui lui étaient reprochés, la charge de prouver que son employeur avait connaissance avant septembre 1995 des faits révélés par le cabinet d'audit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.498
Cour de cassation; qu'en estimant qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui avait refusé de rester à son poste dans le cadre d'heures supplémentaires régulièrement autorisées pour effectuer un bétonnage urgent, au motif qu'il se sentait fatigué, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses constatations a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-40.804
Cour de cassationà sa décision au regard des articles L. 122-44 du Code du travail et de l'article 14 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; 4 ) qu'en retenant que M. X... aurait fait des avances déplacées aux jeunes filles (attestations Dhorne), fait non visé par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.439
Cour de cassationM. X..., au détriment de la société William Pitters, alors que ces fautes, commises par l'un des cadres les plus importants de l'entreprise et ayant généré des pertes importantes pour la société, rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle pendant la durée du préavis, a méconnu les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.636
Cour de cassation; qu'en allouant à Mme Y..., dont le dernier salaire mensuel s'élevait à 14 729 francs brut, une somme de 15 000 francs pour défaut de mention de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est nouveau et ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'employeur "a procédé au licenciement de Mme A... par lettre qui lui était remise le 10 juin 1992 et qui lui rappelait qu'ayant travaillé en qualité d'attachée de direction de MM. Hervé et Jean-Pierre X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.726
Cour de cassation; qu'ainsi, elle a violé les articles 4 et 77 du nouveau Code de procédure pénale ainsi quel 'article 1351 du Code civil ; 3 ) qu'en se bornant à constater l'existence d'éléments contradictoires sur les différents faits discutés, sans porter d'appréciation sur la valeur probante de ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.733
Cour de cassationpar une faute grave, alors que, selon le moyen : 1 / qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs personnellement imputables à celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever de faits objectifs imputables à M. A..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a apprécié la gravité des éléments retenus par elle et relatifs à la disparition d'une somme de 534,60 francs qui avait été confiée à M. A... par la pharmacie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.936
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que, faute d'être datés, les griefs figurant dans la lettre de licenciement, autres que ceux tenant aux absences injustifiées de M. X..., c'est-à-dire des retards réguliers et des manquements à la responsabilité (omissions d'inscription de l'ordonnancier et refus de vente de médicaments prescrits par ordonnance) ne pouvaient caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.814
Cour de cassationY... ayant 21 ans d'ancienneté dans l'entreprise sans avoir jamais encouru de reproche ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lebranchu aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.796
Cour de cassation2 / que la société Fovea qui n'avait pas prononcé de sanction dans sa lettre du 27 janvier 1995, n'avait pas épuisé, à cette date, son pouvoir disciplinaire ; qu'elle était fondée à prendre en compte les faits relatés dans ce courrier pour licencier Mme Y... et que la cour d'appel n'a pas tiré du même écrit les conséquences qui en résultaient nécessairement ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 3 / que le dernier manquement professionnel commis par Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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