Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 282
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.377
Cour de cassationgarde d'enfant en dehors des heures scolarisées (soirées, mercredi, vacances scolaires) ni ne supprimait les tâches ménagères ; que le motif ainsi invoqué n'est pas sérieux et qu'il faut le chercher dans le refus d'application de la convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-44.378
Cour de cassation; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée, dont le contrat de travail n'avait pas été modifié, avait refusé, sans motif légitime, de participer aux séances de formation organisées par l'employeur, a, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.197
Cour de cassationCode de procédure civile. 2 / qu'en se déterminant, pour ce qui concernait le bien-fondé de la demande de M. X..., par des motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, a décidé, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-42.035
Cour de cassationX..., qui ne fait pas valoir que ses conditions de travail étaient différentes de celles prévues contractuellement, n'avait donc pas le statut de VRP ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité réellement exercée par le salarié ne se caractérisait pas par la prise d'ordres sur le secteur prévu au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il est établi par les pièces produites, qu'aucun document ne vient démentir, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-41.677
Cour de cassationLiffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.133
Cour de cassationcivile ; 2 ) qu'en se fondant sur cette seule observation erronée tirée du défaut d'explication quant à la nécessité d'une seconde visite médicale du stagiaire, pour conclure à l'existence d'un doute profitable à M. X... dès lors en droit de se prévaloir d'un licenciement abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 98-45.006
Cour de cassationétait ancien salarié de la société GLP et que l'auteur d'une démission ne peut demander la condamnation de son ancien employeur à des dommages et intérêts sauf à établir une fraude de celui-ci à l'origine de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, d'une part, l'écrit précité du 11 octobre 1996, comportant l'engagement des responsables du magasin de la société située à Montigny-lès-Cormeilles, d'embaucher M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.674
Cour de cassationC'est au juge et non aux parties qu'il appartient de qualifier la faute invoquée à l'appui d'un licenciement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui sans examiner les faits les qualifie de faute grave en se bornant à énoncer que le salarié lui-même avait reconnu leur gravité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 98-45.789
Cour de cassationCarmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Millet, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-44.182
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.918
Cour de cassationX..., sans rechercher si M. Y... n'avait pas provoqué la démission de M. X... par des man uvres qui excédaient son pouvoir de direction, en retirant à M. X... l'usage de sa voiture, en l'empêchant d'accéder à son bureau et en lui réglant son salaire avec retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.796
Cour de cassationau salarié par les ASSEDIC dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / que le propre du supérieur hiérarchique est de veiller à la bonne exécution du travail par les salariés placés sous ses ordres et de faire en sorte que le pouvoir disciplinaire s'exerce normalement dans l'entreprise, de sorte que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'à défaut de disposer d'un pouvoir disciplinaire direct sur ses subordonnés, l'agent de maîtrise ne pourrait se voir reprocher aucune faute pour ne pas avoir saisi le service du personnel compétent ; 2 / qu'en présence de la note de service du 22 novembre 1993 à laquelle elle se réfère, et selon laquelle M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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