Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.182
Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 99-44.182
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., au service de la société Intergarde depuis le 11 mai 1992, a par lettre du 6 décembre 1995 informé l'employeur de la décision de quitter la société afin de ne plus subir ses insultes et son caractère lunatique et irascible; que l'employeur lui a alors notifié qu'il prenait acte de sa démission.
- Réponse: Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée avait donné sa démission.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société Intergarde, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., au service de la société Intergarde depuis le 11 mai 1992, a par lettre du 6 décembre 1995 informé l'employeur de la décision de quitter la société afin de ne plus subir ses insultes et son caractère lunatique et irascible ; que l'employeur lui a alors notifié qu'il prenait acte de sa démission ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée avait donné sa démission ;
Attendu cependant qu'il résultait des termes de sa lettre de rupture que la salariée n'avait pas exprimé de volonté claire et non équivoque de démissionner ; que fondée sur une démission inexistante, la rupture invoquée s'analyse donc en un licenciement, lequel étant dépourvu de motifs, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Intergarde aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c6cd5801467740df90
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c6cd5801467740df90.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
