Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 281
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.448
Cour de cassation; et que la cour d'appel qui a constaté la réalité des difficultés économiques de la société Berthouly (déficit de 1,19 MF), sans contester celles rencontrées par l'agence de Lattes, ne pouvait subordonner le bien fondé de la mesure de fermeture de cette agence prise par l'employeur, à la démonstration que les difficultés économiques de la société fussent exclusivement imputables à celles de l'agence et qu'elle a violé les articles L 321-1 et L 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que la société Berthouly n'avait pas recherché les possibilités de reclasser M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.855
Cour de cassationsalarié, pour chacun des jours susvisés, et dans le temps de son trajet précédant sa prise de service ; ni qu'il était justifié que celles-ci avaient été imprévisibles et irrésistibles pour le salarié et qu'elles étaient la cause exclusive desdits retards ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte tant des motifs du jugement que des bordereaux de communication de pièces des 15 mai et 20 septembre 1995 que, par courriers du 15 septembre 1992 et 21 octobre 1992, la Chambre de commerce se plaignait expressément des retards et des rondes trop longues effectuées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-45.708
Cour de cassationa causé un préjudice à l'employeur, de sorte que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère le licenciement de M. Y... comme dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la banque ne démontre aucun préjudice imputable au salarié ; 5 / que méconnaît les principes relatifs à la charge de la preuve posés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-45.817
Cour de cassationBruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sagem, venant aux droits de la société SAT, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-40.578
Cour de cassationRansac, Lanquetin, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sagem, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.323
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à rechercher si M. X... avait refusé de visiter les seuls établissements Menart et qui a omis de vérifier si M. X... ne recevait pas habituellement les directives définissant ses déplacements, de Mme Z... et M. A... délégataires habituels de l'employeur, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 00-44.306
Cour de cassationRansac, Lanquetin, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sagem, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.554
Cour de cassationétait justifiée par un motif économique, la cour d'appel d'Orléans, qui a relevé que la société expliquait en cause d'appel que les modifications litigieuses avaient été décidées "sous la pression de la direction des Automobiles Peugeot", sans toutefois s'interroger sur les raisons d'une telle pression, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / subsidiairement, qu'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui en a été la cause première et déterminante ; qu'à supposer même fondés les motifs par lesquels la cour d'appel a considéré que la société Corre automobiles soutenait en cause d'appel avoir modifié le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.830
Cour de cassation; qu'en décidant que le licenciement reposait bien sur une faute grave après avoir vérifié la réalité des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement sans rechercher cependant si la décision de rompre le contrat de travail du salarié n'était pas motivée par le refus de M. X... d'accepter la modification de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, pour retenir à l'encontre de M. X... des agissements déloyaux tendant à débaucher le personnel de l'UAP au profit de la compagnie Assur Garonne dont son épouse était actionnaire, la cour d'appel s'est contentée de relever que des actes de débauchage émanaient d'anciens salariés de l'UAP appartenant auparavant au secteur de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.895
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Freppel Lechleiter, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 4 novembre 1991 en qualité d'agent de fabrication et devenu par la suite chef de fabrication, a été rétrogradé le 1er février 1995 au poste d'agent de fabrication ; que, le 14 mai 1996, l'employeur lui a proposé une nouvelle rétrogradation avec diminution de salaire ; que, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 00-45.101
Cour de cassationBruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sagem, venant aux droits de la société SAT, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 99-40.714
Cour de cassationFunck-Brentano, Leblanc, Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société d'exploitation "Les Nouvelles", les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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