Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 280
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44.832
Cour de cassationfaisant état de critiques des décisions de la direction devant le personnel, celle de Mme Z... faisant état de remontrances injustifiées et de manque de politesse, celle de M. Philippe B... faisant état de critiques quant à l'organisation de l'entreprise et de conflits avec des collègues dont Mme Z..., Mme A..., Mme Y...... prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.462
Cour de cassationA défaut de clause contractuelle excluant le travail du samedi, l'employeur, en changeant l'horaire de travail et en demandant aux salariés de travailler le samedi matin, jour ouvrable, au lieu du lundi matin, fait usage de son pouvoir de direction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.708
Cour de cassation; qu'ainsi la cour d'appel, qui tout en admettant que M. X... n'avait pas accompli les tâches qui lui incombaient en matière d'assurance qualité, a considéré que cette carence ne lui était pas imputable aux motifs inopérants qu'aucun effort de formation n'avait été fait à son égard, que l'entreprise avait connu des difficultés économiques et qu'il n'avait reçu aucun avertissement, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.894
Cour de cassation, sans vérifier si en tout état de cause, quel que soit le nombre de visites réalisées, le pourcentage de contrats conclus était inférieur aux objectifs qui lui avaient été fixés, la cour d'appel qui s'est prononcée uniquement sur le nombre de visites réalisées par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement l'insuffisance de résultat constatée lorsqu'elle est causée par des circonstances étrangères à la personne du salarié qui influent directement sur la baisse de résultats alléguée ; qu'en l'espèce, pour juger que la baisse des résultats de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.393
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Compagnie française de gestion, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.759
Cour de cassationEt attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale les moyens retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge ; Et attendu, enfin, que, par une appréciation souveraine des preuves, la cour d'appel a retenu que les absences injustifiées de la salariée étaient établies ; qu'elle a pu décider que son comportement était fautif et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, estimer, que ce motif était suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.631
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 20 mai 1999 dans une instance l'opposant à la société Scherberich ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.451
Cour de cassation; qu'en l'espèce l'autorisation a été annulée pour défaut d'entretien préalable ce dont il résulte que le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur la réalité et le sérieux du motif de celui-ci ; que dès lors le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts formée par le salarié au titre du licenciement abusif ; que la cour d'appel, en refusant de se prononcer sur ce point, a donc violé les articles L. 122-14-3, L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail dans leur rédaction applicable au moment du litige ; 2 / qu'en décidant que M. Y... Paola n'avait pas été remplacé par M. X..., sans rechercher si l'enquête administrative effectuée par le directeur départemental de l'emploi et visée dans les conclusions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.084
Cour de cassationa signé une convention de conversion avec prise d'effet le 10 novembre 1993" ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'existence de la convention de conversion impliquant l'existence d'un motif économique de licenciement n'avait pas dispensé l'employeur de l'obligation de motivation exhaustive de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6, L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que par des conclusions régulièrement déposées, la société Créations et parfums avait expressément invoqué l'existence de la convention de conversion signée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 98-45.808
Cour de cassationque si réellement ce n'est pas lui qui a emmené les cartons dans la fourgonnette, ses collègues de travail les avaient emmenés "qu'en ne recherchant pas quels étaient le rôle et les obligations de M. Y... X... Reis, conducteur du camion qui transportait les cartons volés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que M. Y... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.641
Cour de cassationpar l'URSSAF au prétexte qu'il serait inopposable au salarié et ne viserait que l'année 1993, sans s'expliquer sur le fait que ledit redressement avait seulement permis de découvrir la surfacturation litigieuse objet d'une vérification opérée par l'employeur en 1994, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.302
Cour de cassation" pour lesquelles il avait reçu une formation spécifique - eût-il été en définitive inapte à exercer cette fonction - la cour d'appel qui distingue ainsi arbitrairement la formation dispensée à un salarié pour lui permettre d'occuper un nouvel emploi et l'obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
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