Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 280

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3349

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44.832

Cour de cassation

faisant état de critiques des décisions de la direction devant le personnel, celle de Mme Z... faisant état de remontrances injustifiées et de manque de politesse, celle de M. Philippe B... faisant état de critiques quant à l'organisation de l'entreprise et de conflits avec des collègues dont Mme Z..., Mme A..., Mme Y...... prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

3351

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.708

Cour de cassation

; qu'ainsi la cour d'appel, qui tout en admettant que M. X... n'avait pas accompli les tâches qui lui incombaient en matière d'assurance qualité, a considéré que cette carence ne lui était pas imputable aux motifs inopérants qu'aucun effort de formation n'avait été fait à son égard, que l'entreprise avait connu des difficultés économiques et qu'il n'avait reçu aucun avertissement, a violé l'article L.

3352

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.894

Cour de cassation

, sans vérifier si en tout état de cause, quel que soit le nombre de visites réalisées, le pourcentage de contrats conclus était inférieur aux objectifs qui lui avaient été fixés, la cour d'appel qui s'est prononcée uniquement sur le nombre de visites réalisées par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement l'insuffisance de résultat constatée lorsqu'elle est causée par des circonstances étrangères à la personne du salarié qui influent directement sur la baisse de résultats alléguée ; qu'en l'espèce, pour juger que la baisse des résultats de M. Z...

3353

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.393

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Compagnie française de gestion, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

3354

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.759

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale les moyens retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge ; Et attendu, enfin, que, par une appréciation souveraine des preuves, la cour d'appel a retenu que les absences injustifiées de la salariée étaient établies ; qu'elle a pu décider que son comportement était fautif et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, estimer, que ce motif était suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

3355

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.631

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 20 mai 1999 dans une instance l'opposant à la société Scherberich ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

3356

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.451

Cour de cassation

; qu'en l'espèce l'autorisation a été annulée pour défaut d'entretien préalable ce dont il résulte que le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur la réalité et le sérieux du motif de celui-ci ; que dès lors le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts formée par le salarié au titre du licenciement abusif ; que la cour d'appel, en refusant de se prononcer sur ce point, a donc violé les articles L. 122-14-3, L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail dans leur rédaction applicable au moment du litige ; 2 / qu'en décidant que M. Y... Paola n'avait pas été remplacé par M. X..., sans rechercher si l'enquête administrative effectuée par le directeur départemental de l'emploi et visée dans les conclusions de M. Y...

3357

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.084

Cour de cassation

a signé une convention de conversion avec prise d'effet le 10 novembre 1993" ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'existence de la convention de conversion impliquant l'existence d'un motif économique de licenciement n'avait pas dispensé l'employeur de l'obligation de motivation exhaustive de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6, L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que par des conclusions régulièrement déposées, la société Créations et parfums avait expressément invoqué l'existence de la convention de conversion signée par M. X...

3358

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 98-45.808

Cour de cassation

que si réellement ce n'est pas lui qui a emmené les cartons dans la fourgonnette, ses collègues de travail les avaient emmenés "qu'en ne recherchant pas quels étaient le rôle et les obligations de M. Y... X... Reis, conducteur du camion qui transportait les cartons volés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que M. Y... X...

3359

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.641

Cour de cassation

par l'URSSAF au prétexte qu'il serait inopposable au salarié et ne viserait que l'année 1993, sans s'expliquer sur le fait que ledit redressement avait seulement permis de découvrir la surfacturation litigieuse objet d'une vérification opérée par l'employeur en 1994, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3360

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.302

Cour de cassation

" pour lesquelles il avait reçu une formation spécifique - eût-il été en définitive inapte à exercer cette fonction - la cour d'appel qui distingue ainsi arbitrairement la formation dispensée à un salarié pour lui permettre d'occuper un nouvel emploi et l'obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

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