Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 279

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3337

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.311

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / qu'en motivant sans confrontation des éléments apportés par les parties, en généralisant l'ensemble des griefs et en ne prenant pas en compte les conditions des pratiques commerciales très particulières avec la grande distribution, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel n'a pas retenu les méthodes de vente imposées au vendeur par l'entreprise qui démontrent clairement le non-sens commercial et la non-prise en compte des impératifs des souscripteurs ; 3 / que l'affirmation de la cour sur des conditions de règlement de paiement excessives consenties par M. X...

3338

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.903

Cour de cassation

X... ne niait pas le fait reproché, a modifié les termes du litige et, derechef, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute ou l'insuffisance professionnelle au regard des fonctions exercées par M. X..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3339

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.158

Cour de cassation

sans l'établir faute par la société Sodraco de produire un modèle d'écriture signé de M. Y... et décide que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans faire injonction aux parties de produire le modèle d'écriture qui lui faisait défaut pour se prononcer sur la cause du licenciement ou instaurer une vérification d'écriture, a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a, partant, violé ; alors, selon le second moyen, que l'attestation de Mme X... visée par la cour d'appel précise in fine "ces faits se sont produits en avril-mai 1995 et visent M. Y... ; que la cour d'appel qui, pour écarter cette attestation, relève que "l'attestation de Mme X... ... ne cite à aucun moment M. Y...

3340

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.332

Cour de cassation

d'avoir, à plusieurs reprises, soustrait de l'argent pour se venger de clients ayant eu un comportement désagréable à son égard ; que ce grief avait été confirmé par M. De Saint-Mézard, responsable des services de sécurité, lors de son audition par les services de police ; qu'en refusant d'examiner ce grief précis au motif qu'il ne constituerait pas une "allégation circonstanciée", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

3341

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.407

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la salariée avait refusé de fournir à une cliente des rouleaux de papier peint en stock et l'avait fait vainement revenir le lendemain les chercher ; qu'elle a, sans encourir les griefs des moyens et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3342

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.541

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes, qui a admis la réalité de cette cause, n'a effectué aucune recherche sur la portée des insultes tant vis-à-vis de la cliente que de la société Cora tenue de veiller au bon fonctionnement de la grande surface et à la satisfaction de ses usagers ; que la carence de la motivation prive la décision de toute base légale au regard de l'article L.

3343

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-40.641

Cour de cassation

Si, pour favoriser la transparence des temps de service et de la rémunération des chauffeurs routiers, l'accord du 23 novembre 1994 sur les temps de service, les repos récupérateurs et rémunérations du personnel de conduite marchandises " grands routiers " et " longue distance ", prévoit la prise en compte de la totalité des heures de travail effectuées et une garantie du maintien du salaire, ces dispositions n'autorisent cependant pas l'employeur à réduire unilatéralement le salaire horaire contractuel.

3344

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.117

Cour de cassation

a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 4 ) qu'en estimant que les termes du courrier du 2 novembre 1990, tels que relatés par les premiers juges, satisfaisaient aux exigences de la loi, bien qu'ils n'énoncent aucun grief matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve produits par les parties, d'une part, a fait ressortir que M. X...

3345

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-42.874

Cour de cassation

X..., huissier de justice, en qualité de clerc significateur, a été licencié le 2 juillet 1994 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 1999) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de prime de qualification, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en second lieu, d'une violation de l'article 1er de l'avenant du 18 avril 1991 à la Convention collective nationale des huissiers de justice et d'une contrariété de motifs ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve était rapportée de l'intervention de M. Y...

3346

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 00-40.986

Cour de cassation

; que le mémoire ampliatif a été adressé le 7 juin 2000 au greffe de la Cour de Cassation, soit dans le délai de 3 mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-23 du Code de commerce, et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du du Code du travail ; Attendu que Mme Z... a été embauchée le 1er septembre 1990 en qualité de secrétaire par M. X... ; que celui-ci a fait l'objet, le 18 octobre 1990, d'une procédure de redressement judiciaire ; que, le 5 mars 1992, M. X...

3347

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-41.094

Cour de cassation

Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Sovac, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 122-14-3 du Code du travail, 48 et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu que Mme X...

3348

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.591

Cour de cassation

aurait procédé à des lavages pour son propre compte et sans autorisation, ni même qu'il aurait apposé l'affichette litigieuse a, en l'absence de tout commencement d'exécution caractérisé, retenu que le simple fait pour le salarié d'avoir rédigé l'affichette trouvée par l'employeur permettait de fonder le licenciement décidé à son encontre, a violé l'article L.

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