Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 278
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.927
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.168
Cour de cassation; qu'en énonçant que ces faits étaient sans relation avec l'activité professionnelle de M. A... sans rechercher si le comportement public, violent et agressif du salarié sur les lieux du travail n'était pas de nature à créer un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contrôle auto expert Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.794
Cour de cassationcontractuelles ; qu'en considérant que le comportement insultant de M. X... était excusable et le licenciement par suite abusif sans avoir constaté que les disputes entre les parties auraient eu effectivement pour origine les supposés manquements de M. Y... à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'attitude hostile du salarié envers l'employeur était excusée par le fait que ce dernier ne lui réglait pas les sommes qui lui étaient dues, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-40.271
Cour de cassationMais attendu que, sans se fonder exclusivement sur l'attestation visée par la première branche du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et les preuves, a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'obligation dont il demandait l'exécution ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.021
Cour de cassation; que, le 9 décembre 1995, la société a soumis au salarié un nouveau contrat de travail, exigeant, le 16 février 1996, qu'il signe ce document, sans prendre en compte les annotations qu'il y avait apposées ; qu'ayant refusé de signer, M. X... a été licencié le 15 mars 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'ensemble des relevés et des tableaux comparatifs fait apparaître que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.109
Cour de cassationEtienne les sommes de 85 000 francs à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen, que l'agent général d'assurances étant lié à la compagnie d'assurances par un mandat et exerçant une profession indépendante, viole les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.407
Cour de cassation2 / que l'employeur ne peut licencier le salarié que pour une cause réelle et sérieuse, dont l'existence doit être vérifiée par le juge en cas de contestation ; qu'en déduisant de la seule vérification de la matérialité des faits que la rupture n'était ni abusive, ni dépourvue de cause réelle et sérieuse, sans établir en quoi ces faits étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-42.376
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 26 juin 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 décembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à ce titre ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wesumat France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Wesumat France à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-41.596
Cour de cassation; que la fin de la suspension du contrat de travail de cette salariée était en outre un motif sérieux pour rompre le contrat de la salarié engagée pour assurer son remplacement durant son absence ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'invoquait pas de motif réel et sérieux de licenciement, et en octroyant à Mme Z... des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-40.073
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait, malgré un refus préalable de l'employeur, utilisé, pour l'exercice d'une activité personnelle pendant son horaire de travail, les facilités mises à sa disposition dans le cadre de son emploi ne devant servir qu'à l'entreprise ; qu'elle a pu décider que ce comportement était fautif et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que cette faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.328
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1999) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'en fondant sa décision sur des éléments de preuve, émanant d'anciens salariés ou de clients, qui n'établissaient pas la réalité des griefs, sans examiner les attestations produites par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.105
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en fondant sa décision sur deux attestations produites par l'employeur sans vérifier la réalité et le sérieux des griefs contenus ni faire bénéficier le salarié du doute sur leur réalité, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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