Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.376

Arrêt du 4 juillet 2001Pourvoi n° 99-42.376

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 décembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement de M. X. était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à ce titre.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Wesumat France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. William X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché en mars 1990 par la société Sipeg, aux droits de laquelle se trouve la société Wesumat France, en qualité de technicien service après vente ; qu'il a été licencié le 26 juin 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 décembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à ce titre ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wesumat France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Wesumat France à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613723c4cd5801467740de6f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c4cd5801467740de6f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.