Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.927

Arrêt du 11 juillet 2001Pourvoi n° 99-42.927

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Nouvelle Celluloïd, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Nouvelle Celluloïd en qualité de VRP multicartes est devenu directeur régional des ventes à compter du 1er septembre 1995 puis directeur régional des ventes sélectif par un avenant du 1er février 1996 qui fixait les objectifs de vente ; qu'il a été licencié le 31 juillet 1996 pour non-réalisation des objectifs commerciaux ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que les objectifs définis par le salarié lui-même étaient réalisables peu important que d'autres directeurs régionaux n'aient pas eux-mêmes respecté leurs objectifs personnels et que la direction avait engagé une politique commerciale adaptée et mis à la disposition du salarié les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés ;

Attendu cependant que l'insuffisance des résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les mauvais résultats du secteur attribué à M. X... procédaient soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Partage par moitié la charge des dépens entre M. X... et la société Nouvelle Celluloïd ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c5cd5801467740df36

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