Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.328
Arrêt du 3 juillet 2001Pourvoi n° 99-42.328
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1999) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'en fondant sa décision sur des éléments de preuve, émanant d'anciens salariés ou de clients, qui n'établissaient pas la réalité des griefs, sans examiner les attestations produites par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Le Triolet, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Le Bistrot du boucher, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 10 juin 1991 par la société Le Bistrot du boucher, en qualité de chef cuisinier, a été licencié pour faute grave le 18 juillet 1993 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1999) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'en fondant sa décision sur des éléments de preuve, émanant d'anciens salariés ou de clients, qui n'établissaient pas la réalité des griefs, sans examiner les attestations produites par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c4cd5801467740de6e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c4cd5801467740de6e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
