Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.328

Arrêt du 3 juillet 2001Pourvoi n° 99-42.328

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Le Triolet, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Le Bistrot du boucher, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 10 juin 1991 par la société Le Bistrot du boucher, en qualité de chef cuisinier, a été licencié pour faute grave le 18 juillet 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1999) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'en fondant sa décision sur des éléments de preuve, émanant d'anciens salariés ou de clients, qui n'établissaient pas la réalité des griefs, sans examiner les attestations produites par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.

Références

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Non publiéRejetLicenciementFaute grave

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Identifiant source
613723c4cd5801467740de6e

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