Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 277

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3313

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.791

Cour de cassation

invoqué par l'employeur qui résultait de l'absence de toute mise en garde ou avertissement de l'UAP VIE à la salariée sur les conséquences de cette insuffisance entre la date de reprise, en mars 1994, et celle du licenciement, en août 1995, soit pendant seize mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, l'employeur ne peut se prévaloir comme d'un motif de rupture, des faits connus et tolérés depuis de longs mois ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que de mars 1994, date de la reprise de la salariée, au 8 août 1995, date du licenciement, l'employeur n'avait à aucun moment reproché à Mme Y...

3314

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.070

Cour de cassation

Finance, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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3315

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 98-42.310

Cour de cassation

L'article 32 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 qui prévoit que la prolongation de l'arrêt de travail au-delà d'une année peut permettre à l'employeur de constater, à tout moment, que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure, sous réserve d'en aviser l'intéressé, institue au profit du salarié malade une garantie de maintien d'emploi pendant une période d'un an ; au-delà de cette durée, le licenciement peut être prononcé au motif des perturbations apportées à l'entreprise par l'absence prolongée du salarié ayant nécessité son remplacement définitif.

3316

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-44.282

Cour de cassation

qu'en jugeant que ces manquements professionnels ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, pour condamner le Crédit lyonnais à paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6 et L.

3317

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-41.238

Cour de cassation

Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.

3318

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.031

Cour de cassation

envoyée le 31 juillet 1996 à Mme Y..., faits invoqués dans la lettre de licenciement et que M. X... avait reconnus tant dans ses lettres à ses supérieurs hiérarchiques que dans ses conclusions aux termes desquelles il se bornait à justifier l'absence d'autorité sur lui de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a examiné le grief formulé dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal du salarié : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de salaires présentée par M.

3319

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.907

Cour de cassation

; que dès lors, en l'espèce, à supposer que le salarié soit effectivement parti le vendredi 16 janvier 1998 sans avoir fini son travail, il n'en reste pas moins que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il s'agissait là d'un fait d'insubordination, qu'à condition de rechercher, puis de constater, que ce départ du salarié était injustifié ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3320

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.099

Cour de cassation

plus tard ; qu'il s'en déduisait que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait ni une cause réelle et sérieuse, ni une faute grave ou lourde ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 2 / qu'au surplus, la faute lourde suppose rapportée la preuve de l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que tel n'est pas le cas du salarié qui retire des documents apposés sur le mur de son bureau et les jette dans une corbeille sans les détruire ; qu'en l'espèce, comme l'avait soutenu M. Z...

3321

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.331

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant que l'embauche et le fait de mettre fin à une période d'essai relèvent des prérogatives exclusives du directeur, la cour ne justifie pas légalement sa décision en omettant de se prononcer sur l'aspect de la démonstration susévoquée de l'Association, en sorte que son arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-3, et L.

3322

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.220

Cour de cassation

'employeur ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la lettre mettant fin à la période d'essai fixait les limites du litige et interdisait à l'employeur de les étendre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que ne satisfait pas à son obligation de motivation le juge qui écarte la preuve d'un fait sans analyser, ni même viser, les documents qui lui étaient soumis ; qu'en l'espèce, la société GCAT produisait un document de nature à établir que des objectifs avaient été signés par M. X... ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun élément du dossier ne faisait apparaître que des objectifs avaient été signés par M.

3323

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.475

Cour de cassation

1 / que la charge de la preuve n'incombant pas en la matière plus particulièrement à l'une ou à l'autre des parties et le juge devant former sa conviction au vu de tous les éléments fournis par les parties, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société EGS de "produire ses propres lettres adressées au salarié qui ne peuvent en elles-mêmes constituer des preuves" sans méconnaître l'article L.

3324

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.497

Cour de cassation

; que la cour d'appel a pu déclarer valable la clause, dont le caractère limité n'était pas contesté, dès lors qu'elle constatait que les activités du salarié avaient toujours été exclusivement commerciales et qu'il était en mesure de trouver un autre emploi commercial dans le secteur d'activité qui était le sien ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que M. Chevreton a été licencié pour le motif suivant, qualifié d'économique par la société Gaillard pâtissier : "refus d'un contrat de chef des ventes régionales suite à la nouvelle réorganisation RHF Gaillard, Rocher et Harry's" (...) ; que M.

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