Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 276

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3301

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 97-42.784

Cour de cassation

immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, faute d'avoir recherché quels étaient la nature et l'objet du différend ayant opposé M. X... et M. A..., la cour d'appel n'a pu se prononcer sur l'imputabilité de la rupture du contrat en question et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 5 / qu'en tout cas, les sommes indûment payées sont sujettes à répétition ; que la société X... immobilier et M. A... ont payé à Mmes C... et Marie-Paule B..., de même qu'à M.

3302

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.137

Cour de cassation

, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, violé, ensemble méconnaît les exigences d'un procès équitable à armes égales, d'où une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article L.

3303

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.352

Cour de cassation

à la salariée lors de ces visites ; qu'en déduisant la déloyauté de ces deux certificats médicaux, de nature totalement différente, de la seule absence de concordance entre leurs dates, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6, L. 122-8 et L.

3304

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.866

Cour de cassation

; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1999) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a pris pour motivation des arguments non indiqués dans la lettre de licenciement qui, pourtant, fixe les limites du litige ; qu'elle a violé, en conséquence, les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir évoqué des motifs qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement et qu'au surplus elle avait écartés ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'Exploitation Alfred Valette aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

3305

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-41.917

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que M. X...

3306

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.557

Cour de cassation

entreprise et perturbaient la marche de l'établissement, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé, par conséquent, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3307

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.608

Cour de cassation

de travail ; que la société devait donc établir qu'il avait abandonné son poste et, qu'à défaut, elle ne pouvait soutenir que le salarié avait abandonné son poste puisqu'à compter de cette date, il s'est trouvé dans l'impossibilité de travailler ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 480 et suivants du nouveau Code de procédure civile et L.

3308

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.228

Cour de cassation

néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, pour en déduire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'il était reproché à M. X...

3309

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.339

Cour de cassation

3 ) qu'en omettant de rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si les résultats du prédécesseur et du successeur étaient calculés sur les mêmes bases que ceux de M. X... et s'ils ne comportaient pas, contrairement à ceux de M. X..., le bénéfice de souscription indirecte sur la zone indiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les quotas fixés au contrat de travail n'étaient ni excessifs ni irréalisables, que le prédécesseur et le successeur de M. X... avaient réalisé voire dépassé des objectifs calculés sur des bases identiques et que le salarié ne les avait jamais atteints, malgré plusieurs courriers de l'employeur ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3310

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.465

Cour de cassation

un changement au niveau de sa politique sociale ; 3 / qu'en mettant à l'écart les éléments comptables produits par l'employeur, qui démontraient incontestablement la réalité des difficultés économiques et le bien-fondé du licenciement et en se contentant de procéder par une motivation fondée sur une simple hypothèse, la cour d'appel a violé l'article L.

3311

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.663

Cour de cassation

son activité à l'employeur, de sorte qu'en décidant que le salarié aurait pu illicitement occuper par ailleurs les fonctions de gérant de la société YMS dont il avait cependant dissimulé l'existence à son employeur, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur la bonne foi du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.

3312

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.811

Cour de cassation

122-44 du Code du travail) qu'il aurait eues personnellement avec Mme A..., ce qui est radicalement différent et hors débat ; 8 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tendant à voir écarter des débats les attestations non conformes à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ce qui était le cas de la majorité des "attestations" produites par l'employeur ; 9 ) que la cour d'appel, malgré ces constatations, a méconnu l'article L.

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