Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 275

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3289

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.920

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'établissait pas avoir mis en oeuvre, à l'égard de l'intéressé et avant son licenciement, les mesures envisagées par le plan social, sans constater qu'il existait effectivement des possibilités de reclassement interne que l'employeur n'avait pas mises en oeuvre à l'égard du salarié dans sa catégorie d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.

3290

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-42.728

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que les parties étaient en contradiction sur les conditions de l'absence reprochée, sans constater que le salarié avait reçu accord de la société Cammas pour cette absence, la cour d'appel n'a pas opéré les constatations de fait nécessaires à la qualification qu'elle a retenue et a violé l'article L.

3291

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-42.974

Cour de cassation

X..., en quittant son poste, "faisait attendre les clients de l'établissement", reproche ne figurant même pas dans la lettre de licenciement du 31 octobre 1995, alors que le juge est tenu par le contenu de la lettre de licenciement ; qu'enfin, au vu des dossiers contradictoires présentés aux débats par les parties, la cour d'appel a également violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail qui dispose que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir écarté la qualification de faute grave invoquée par l'employeur, a constaté que la qualité du travail fourni par M. X...

3292

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.529

Cour de cassation

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 avril 1999), M. X..., embauché en qualité d'ingénieur, depuis le 1er janvier 1992, par la société Informatique service, a été licencié par lettre du 4 novembre 1993, pour motif économique ; Attendu que la société reproche à l'arrêt la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions en ce que l'arrêt attaqué a alloué à M. X...

3293

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.839

Cour de cassation

Et attendu qu'il résulte de ces éléments que le pouvoir spécial qui accompagnait la déclaration de pourvoi à laquelle était jointe la décision attaquée a bien été établi postérieurement à cette décision et en vue de ce pourvoi, peu important qu'elle ait mentionné par erreur la date de la notification de la décision attaquée ; qu'il est donc régulier en la forme ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était salarié de la société TRS Bocquillon depuis 1984 en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave le 1er avril 1994 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...

3294

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.465

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve des démarches qu'il avait pu effectuer pour tenter de procéder au reclassement du salarié, sans constater qu'il existait effectivement des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise que l'employeur n'avait pas mises en oeuvre à l'égard du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3295

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-40.800

Cour de cassation

3 / que le fait pour le salarié de ne pas reprendre son travail n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail qui se trouve, à défaut de licenciement, toujours suspendu, que, dès lors, en l'espèce, en affirmant que le contrat était rompu par le seul fait que M. Y... avait cessé de travailler et que cette rupture devait étre qualifiée de licenciement, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la société Nettoyage franco-portugaise avait empéché M. Y...

3296

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-45.453

Cour de cassation

à un autre poste, celui d'agent "sécurité" concomitamment à l'embauche d'un nouveau commercial à temps plein, M. X... ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si les résultats commerciaux de M. A... appréciés en tenant compte de sa double activité étaient en eux-mêmes suffisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'aricle L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la société Y... avait soutenu qu'au cours de ses trois années de présence dans l'entreprise, M. A... a rapporté pour 15 millions de commandes alors que le seul second trimestre 1993, M. X... a, quant à lui, rapporté pour plus de 19 millions de francs de commandes ; que sur l'année 1994, il a rapporté 7 millions de francs alors que sur la même période M. X...

3297

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 98-40.307

Cour de cassation

versée par la société en cas d'apport de nouveau client, ainsi que d'avoir mentionné sur ses relevés des facturations concernant des clients n'ayant effectué aucune commande ; qu'en écartant la faute de l'intéressé en se retranchant derrière le faible montant des sommes indûment perçues par le salairé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3298

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.594

Cour de cassation

5 / que lorsque la rupture du contrat de travail provient du salarié qui en prend acte en en imputant la responsabilité à l'employeur, le caractère abusif du licenciement ne peut résulter du seul non respect par l'employeur d'une procédure qu'il n'a pas voulue ; qu'en retenant qu'à défaut pour l'employeur d'avoir respecté les dispositions légales concernant le licenciement, celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

3299

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.624

Cour de cassation

avec une activité professionnelle au sein d'une entreprise travaillant pour la défense nationale, a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne justifiait pas une faute grave ; qu'elle a, par ailleurs, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, sans encourir aucun des griefs du moyen, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a enfin estimé le préjudice subi par le salarié du fait de ce licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. X...

3300

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.552

Cour de cassation

du salarié, sans rechercher si l'embauche d'une personne en qualité de commercial export peu avant le licenciement de la salariée, ne traduisait pas l'absence de recherche par la SGRM de possibilités de reclassement et d'adaptation de celle-ci à l'évolution de ses attributions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

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