Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 274
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-42.342
Cour de cassationa cherché à subordonner l'indication, à la clientèle, du nom d'un artisan monteur de cuisines avec lequel la société Conforama avait l'habitude de travailler, au versement par celui-ci d'un commissionnement personnel ; qu'en affirmant néanmoins que ce fait ne pouvait être qualifié de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-42.392
Cour de cassation1 / qu'un fait isolé peut constituer une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'où il suit qu'en affirmant le contraire et en refusant dès lors d'examiner le manquement aux règles d'hygiène imputé à l'employé, qui était établi par le contrôle sanitaire effectué le 27 octobre 1994, la cour d'appel viole les articles L. 122-6 du Code du travail et L. 122-14-3 du même Code ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, affirmer qu'il ressortait des termes du courrier du 13 février 1995 que les litiges opposant la société carrefour à la société Pêche Normandie, du fait des actes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-42.422
Cour de cassationLanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er avril 1988 par la SARL Hôtel Alexandra en qualité de directeur d'hôtel, a été investi le 15 juin 1989 d'un mandat de gérant dont il partageait l'exercice avec une autre personne ; qu'il a été licencié le 30 juin 1993 pour faute grave ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.008
Cour de cassationvisites inopinées dans la pièce où se changeaient les animatrices, toujours sur la pointe des pieds, avec des prétextes évidents de voyeurisme" (Mlle Z...) ; qu'en procédant à un simple visa, dépourvu de toute analyse, de ces témoignages propres à établir la réalité et le sérieux des motifs énoncés à la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.769
Cour de cassationconstatations ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée n'avaient été rendus possibles qu'en raison de la carence de la direction, et que le fonctionnement de l'établissement n'en avait pas été affecté ; qu'en l'état de ces constatations et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association ADAPEI aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.716
Cour de cassationX... s'était appropriés, ayant relevé que ses "chefs directs étaient bel et bien avertis qu'il restait des livraisons à effectuer", et en omettant dès lors de rechercher s'il n'appartenait pas à l'employeur de prévenir lui-même les clients des difficultés rencontrées pour ces livraisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-42.459
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Bourak Y..., de Me Guinard, avocat de la société Les Grands Crus, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.422
Cour de cassationà reclasser au moins dix des trente et un salariés concernés ; qu'en s'abstenant de rechercher si les nouveaux postes étaient de catégorie égale ou inférieure à ceux occupés par les personnes licenciées, et si l'administrateur n'avait pas effectivement proposé ces postes aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-43.018
Cour de cassation, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-41 du Code du travail ; 2 / que, faute d'avoir examiné le motif réel de la rupture énoncé dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer fondé le licenciement pour faute grave sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-43.666
Cour de cassationpossible de déterminer, ni si le salarié avait ou non adressé toutes les heures des appels radio à ses collègues de travail comme il en avait l'obligation, ni s'il avait été surpris par un rondier en train de dormir pendant son service ou uniquement, comme il l'avait soutenu, à la fin de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement adressée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-43.671
Cour de cassationnouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en déduisant de l'absence de preuve de préjudice résultant du mécontentement des clients l'absence totale de préjudice pour la société CFTA consécutif à la faute de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-44.079
Cour de cassationtrouve la société AXA Conseil, en vue d'obtenir l'indemnisation de son licenciement, et de l'avoir condamné à payer une somme à cette société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation, 1 ) des règles relatives à la charge de la preuve et de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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