Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.716

Arrêt du 3 octobre 2001Pourvoi n° 99-44.716

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre civile, Section B), au profit de la société Locations industries, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de la société Locations industries, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 3 mai 1979 par la société Costralo, aux droits de laquelle se trouve la société Location industries, a été licencié le 7 janvier 1994 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne réfutant pas les motifs du jugement que M. X... s'était appropriés, ayant relevé que ses "chefs directs étaient bel et bien avertis qu'il restait des livraisons à effectuer", et en omettant dès lors de rechercher s'il n'appartenait pas à l'employeur de prévenir lui-même les clients des difficultés rencontrées pour ces livraisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c0cd5801467740dab4

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