Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 273
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.929
Cour de cassationvérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; Et attendu, ensuite, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que le grief ainsi fait à la salariée était établi ; qu'ils ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.292
Cour de cassation11 ans d'ancienneté et qu'il s'agissait d'un seul fait ponctuel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-9 et suivants du Code du travail ; 2 / que, à tout le moins, ces agissements constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; 3 / que, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que "M. Y... a bien prêté son concours à des travaux exécutés en dehors de l'entreprise alors que celle-ci aurait été à même de les effectuer si M. X... les lui avait commandés", dès lors que l'employeur avait soutenu que, ce faisant, le salarié avait commis un détournement de clientèle puisque M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.195
Cour de cassationdans ses courriers ou sur le fait qu'il ne leur aurait pas fait suivre la voie hiérarchique, éléments ne figurant pas dans la lettre de licenciement qui invoquait seulement un "désaccord sur la politique qualité de l'entreprise", pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13, L. 122 14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement était fondé sur le désaccord du salarié avec la politique qualité de l'établissement ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.621
Cour de cassationréalisés par Mme Z... étant inférieurs de près de 50 % par rapport à ses collègues ; qu'en se contentant d'énoncer qu'elle ne disposait pas d'éléments objectifs, sans examiner et analyser plus avant les chiffres avancés par l'employeur dont elle relève qu'ils ne sont pas discutés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de dénaturation le moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations de la cour d'appel selon lesquelles il n'était pas établi que l'insuffisance de résulats reprochés à la salariée lui était imputable, qu'elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Duval et fils et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.144
Cour de cassationIl résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-42.204
Cour de cassationLa charge de la preuve de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.166
Cour de cassationau motif que l'obligation s'étend aux entreprises dont l'activité, même si elle n'est pas de même nature que celle de l'entreprise qui licencie, permet des permutations de personnel sans constater l'existence d'une telle entreprise au sein du groupe et la possibilité d'y reclasser M. X..., fût-ce après adaptation ou modification de son contrat de travail la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les difficultés économiques invoquées par la société pour justifier la réorganisation entraînant la suppression de l'emploi de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.951
Cour de cassationavaient repris leur cours normal ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le comportement de M. X... n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant visé par le premier moyen, les critiques du pourvoi ne peuvent être accueillies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Militzer et Z... France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Militzer et Z... France à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.882
Cour de cassation; que, contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement n'énonçait pas de motif précis de licenciement et les prescriptions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail n'ont pas été respectées ; 2 / que la faute visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail n'a pas été caractérisée ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement, qui invoquait une faute de surveillance à l'encontre de M. X..., était motivée ; Attendu, ensuite, qu'en relevant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.472
Cour de cassationdépourvu de cause réelle et sérieuse sans ordonner la moindre mesure d'instruction de nature à l'éclairer sur la réalité des griefs formulés, et notamment la nature des propos proférés par le salarié lors de l'incartade avec son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse exclusivement sur l'employeur, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.483
Cour de cassationde midi, constituait un comportement fautif, alors, d'une part, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne comportait pas mention d'un tel grief et, d'autre part, que la consommation de la boisson de son choix pendant le repas constitue une liberté fondamentale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-42.281
Cour de cassation; qu'en effet, aucun élément objectif sur la mauvaise organisation des commandes ne motive l'arrêt attaqué ; que les menaces de représailles alléguées ne sont justifiées par aucune plainte déposée par M. X... contre M. Y... pour motiver l'arrêt attaqué ; que, par conséquent, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
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