Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 272
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.810
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a énoncé que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse, devait rechercher la cause exacte du licenciement, dès lors que M. X... avait soutenu que la société avait recherché par tous les moyens à l'évincer et qu'il existait un problème relationnel avec le directeur ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments qui lui sont imputables ; que la cour d'appel s'est bornée à relever certains dysfonctionnements sur le chantier des Tourelles mis en évidence par un audit, sans caractériser un comportement imputable à M. X..., privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-42.211
Cour de cassationayant produit une décharge électrique péniblement ressentie par un employé, au seul motif qu'il n'était pas possible que cet opérateur ait reçu une décharge électrique, sans aucunement relever de faits permettant de savoir si M. X... avait exécuté la réparation qui lui avait été demandée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions délaissées, la société LCL avait fait valoir qu'il s'était écoulé plus d'une année entre le licenciement de M. X... et la mesure d'enquête réalisée par le conseil de prud'hommes de Fougères et qu'entre temps le système électrique de l'entreprise ayant été mis en conformité, les constatations des conseillers ne pouvaient plus correspondre à l'état de la machine au moment du départ de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.252
Cour de cassation, devaient être considérées comme des absences pour maladie ; qu'un tel absentéisme démontrait par sa fréquence et son imprévisibilité que l'employeur ne pouvait plus compter sur une collaboration suffisamment régulière du salarié pour assurer les nécessités du service du restaurant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.934
Cour de cassation; qu'ainsi, le groupe Philips avait choisi de sacrifier délibérément une entreprise performante ; que la surcapacité constatée était la conséquence d'investissements matériels importants et ne pouvant être exploités de façon optimale à raison de l'insuffisance des effectifs humains ; que, faute d'avoir examiné ces éléments du litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.968
Cour de cassationjuin 1997, tout en décidant que le contrat de travail stipulé à durée déterminée devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, ce dont il résultait que le terme convenu était sans aucun effet entre les parties, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses propres énonciations, et a violé les articles L. 122-3-13, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.529
Cour de cassationsalarié, I'existence d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse s'avère exclue", sans avoir cherché à lever le doute existant, selon elle, à cet égard, le cas échéant en ordonnant toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.682
Cour de cassationremplacement effectif du salarié ; que l'employeur pouvait dès lors licencier la salariée pour indisponibilité prolongée et ininterrompue pour cause de maladie ; qu'en ne recherchant pas si cette indisponibilité constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; qu'ayant relevé que le motif indiqué dans la lettre de licenciement, qui seul pouvait être invoqué par l'employeur, était celui d'une indisponibilité pour cause de maladie, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que le licenciement ayant été prononcé en raison de l'état de santé de la salariée, était nul ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.961
Cour de cassationirrecevables ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen, en sa première branche, est irrecevable et qu'il est non fondé en ses autres branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel observe que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.904
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de rupture dénonçait, outre le grief tiré de la violation par la salariée de son obligation de loyauté, le grief pris des manquements de l'intéressée aux obligations professionnelles qui étaient attachées à sa fonction de directrice ; qu'ayant retenu que ce grief était établi, elle a décidé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.294
Cour de cassation; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail était imputable à M. Z... qui en avait pris l'initiative, sans rechercher si l'employeur avait manqué à ses obligations en refusant de s'acquitter de l'indemnité de congés payés qui était assise sur la partie variable du salaire dû à M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et des articles L. 122-14, L. 122-14-3 et L. 223-11 du Code du travail ; 2 ) que M. Z... reprochait à l'employeur "d'avoir adopté un mode de calcul de congés payés qui, à travail et revenus égaux, était défavorable", dans la lettre du 29 août 1992 par laquelle il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.833
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a recherché la véritable cause du licenciement, a relevé que l'employeur avait démontré que le salarié avait commis des négligences réitérées et persistantes dans la gestion administrative de l'entreprise ce qui avait nui à ses performances commerciales et à sa crédibilité et qu'il avait ainsi objectivement failli à ses obligations professionnelles ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.585
Cour de cassationde droit ; Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, contradiction, et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation la décision des juges du fond, qui, dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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