Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.585
Arrêt du 10 octobre 2001Pourvoi n° 99-44.585
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant à Laounard, 31380 Gragnague,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Mécanique Industrie Chimie (MIC), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, Premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mécanique Industrie Chimie, les conclusions de M. Benmakhlouf, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 18 juin 1999 dans une instance l'opposant à la société Mécanique industrie chimie ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, contradiction, et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation la décision des juges du fond, qui, dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mécanique Industrie Chimie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c0cd5801467740daae
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c0cd5801467740daae.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
