Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 271

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3241

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-42.464

Cour de cassation

; qu'en énonçant que cette mesure était insuffisante, faute de mentionner "les aptitudes professionnelles des salariés concernés", la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 7 / qu'en se déterminant par un motif inopérant au regard de M. X..., dont les aptitudes étaient limitées à l'emploi de serrurier qu'il occupait effectivement, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L.

3242

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-42.538

Cour de cassation

d'avoir adressé à l'AGEFAL une demande de subvention de 9,5 millions de francs le 5 novembre 1991 sans avoir obtenu l'accord de sa direction, sans préciser ce qui lui permettait de considérer qu'il s'agissait d'une demande de subvention et non d'un simple document préparatoire de travail, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que la cour d'appel qui, par motifs adoptés des premiers juges, a énoncé que Mme X...

3243

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.503

Cour de cassation

suffisamment motivée, qu'elle fixait les termes du litige ; qu'en estimant, néanmoins, que l'imprécision des motifs énoncés équivalait à une absence de motivation rendant à elle seule le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que c'est au juge qu'il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en décidant qu'il se déduisait du seul défaut de motifs de la lettre de licenciement l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.

3244

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.219

Cour de cassation

s'était, à tort, dans son courrier du 29 juin 1996, prévalu d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur, et non d'une rupture imputable à celui-ci, ce dont il résultait que le contrat de travail n'avait pas été rompu, et que néanmoins la rupture était intervenue à l'initiative du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L.

3245

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.621

Cour de cassation

; qu'en effet, s'ils avaient entendu se référer également à l'indemnité instituée par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, ils auraient dans ce texte parlé de "ces règles" ; que, dès lors, la règle suivant laquelle l'âge s'apprécie au premier jour du mois de la date anniversaire ne s'appliquait pas à M. X..., qui avait 65 ans révolus au moment de la rupture et pouvait bénéficier de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, cependant, que l'article 6.2.4.2.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3246

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.786

Cour de cassation

Attendu que la société Sopra fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des sommes à titre de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1 / que prive sa décision de toute base légale, au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt qui estime que "les documents produits ne permettent pas d'établir avec certitude que M. X... aurait systématiquement fraudé" les constats d'huissier réalisés à l'initiative des parties aboutissant à des conclusions opposées, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance déterminante que, de toute façon, le tableau produit par M. X...

3247

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.767

Cour de cassation

1 / qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments imputables à celui-ci ; qu'en retenant à titre d'insuffisance professionnelle des erreurs de caisse répétées, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y..., si ces erreurs n'étaient pas dues, soit à des erreurs du comptable, soit à des dysfonctionnements de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que Mme Y...

3248

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 98-44.374

Cour de cassation

et sérieuse, les seuls faits de facturations abusives et émissions de chèques sans contrepartie sans rechercher si les autres griefs articulés dans la lettre de licenciement pouvaient être qualifiés de faute grave susceptible de justifier le licenciement sans indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que saisi d'un licenciement pour faute grave motivé par plusieurs faits distincts, le juge du fond doit non seulement apprécier le caractère de gravité de chacun, mais aussi rechercher si l'accumulation de ces faits n'est pas en elle-même constitutive d'une faute grave ; que, dès lors, en se prononçant sur seulement deux des cinq griefs invoqués à l'encontre de M. X...

3249

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.191

Cour de cassation

au regard des articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; 3 / qu'en s'abstenant d'apprécier la réalité et le sérieux d'un des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir le refus réitéré d'exécuter les ordres ainsi que les tâches demandées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

3250

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-41.766

Cour de cassation

et 15 avril 1996, n'avait pas renoncé à les sanctionner en tout cas par une rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir que ces faits étaient établis par les attestations des salariés concernés et en s'abstenant de procéder aux recherches qui s'imposaient, elle a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du même Code ; 3 / que la réalisation d'une prestation en exécution de la commande passée par l'employeur à une société sur les recommandations du salarié ne constitue pas à elle seule une violation des obligations résultant pour celui-ci de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que, sur recommandation de M.

3251

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.719

Cour de cassation

des jours de congés payés ; que, dès lors, en retenant que le document daté du 31 janvier 1994 ne pouvait être opposé à M. X... puisque précisément il annonçait que les absences déniées avaient été décomptées en jours de congés payés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, dans la lettre du 31 janvier 1994, l'employeur indiquait à M. X... qu'il lui avait "décompté ... la journée du 3 janvier en journée d'absence sans solde" ; que, dès lors, en retenant que ce document ne pouvait être opposé à M.

3252

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.303

Cour de cassation

de durée - la relation de travail existant entre Mlle X... et la société ne pouvait procéder que d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en estimant cependant que la société Imprimerie IBP ne démontrait pas avoir remplacé définitivement Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant par-là même l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, si l'article L.

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