Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 270
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.539
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'au 4 novembre 1995, aucun inventaire des marchandises n'était fait, faisant ainsi ressortir la défaillance persistante du salarié au regard de la lettre du 11 octobre 1994 qui fixait comme première étape du rétablissement "le prochain inventaire à fin octobre 1995", exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.379
Cour de cassationet avaient rendu nécessaire son remplacement définitif, lequel ne faisait pas obstacle à la garantie d'emploi prévue par la convention collective, la cour d'appel, qui a relevé que le motif de rupture visé dans le lettre de licenciement existait à la date de cette mesure, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.910
Cour de cassationse réservait le droit de modifier à tout moment le secteur géographique du salarié, de sorte que le refus par ce dernier d'une mutation décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction justifiait la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur a expressément fait valoir qu'en l'état du conflit opposant M. Y... à son supérieur hiérarchique, il était impossible d'affecter le salarié au service "petites annonces" de l'agence de Limoges dès lors que ce dernier n'est pas détachable de l'ensemble du service dirigé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.571
Cour de cassationcontrat de travail en multipliant les dernières semaines les notes exposant revendications et divergences avant de fixer un ultimatum au 15 septembre 1997 ; qu'en s'attachant seulement au contenu de ses notes sans rechercher si elles ne s'inscrivaient pas dans une stratégie frauduleuse de rupture provoquée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement qui s'était contenté de relever que le grief d'avoir privilégié un fournisseur Brandt en lui consentant une avance excessive, n'était ni prescrit ni déjà sanctionné sans rechercher elle-même si le fait ainsi reproché à M. X... ne constituait pas une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.566
Cour de cassation; qu'en l'espèce aucune preuve ni d'une faute ni à fortiori d'une faute grave justifiant un licenciement n'est rapportée de façon certaine à son encontre ; qu'en retenant que M. X... avait commis une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail alors qu'aucun motif de licenciement ne pouvait être établi avec certitude à son encontre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié ; qu'en l'espèce, seul avait été constaté dans plusieurs témoignages que le lundi 10 avril 1995 des journaux avaient été jetés dans une benne à ordure de Boulogne par le livreur habituel ou un chauffeur ; qu'en considérant que la preuve était rapportée qu'il s'agissait de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.219
Cour de cassation6, alinéa 5) dont l'attestation régulièrement produite au débat précisait : "M. X... faisait (la relève) du rayon boucherie et volaille et, de lui-même, il reconditionnait des produits dont la date limite de consommation était passée il prolongeait ainsi la DLC du produit. Pour exemple la saucisse du Don et la découpe de volaille LDC" ; 3 / que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-40.258
Cour de cassationPoisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.083
Cour de cassation, a violé l'article 28 4 de la convention collective nationale des industries chimiques, ensemble l'article L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'aux termes de l'article 2-I alinéa 3 de la loi du 21 février 1996, le montant de l'allocation de cessation d'activité est égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue au 1er alinéa de l'article L 122-14-3 du Code du travail et calculé sur la base de l'ancienneté ininterrompue acquise chez le même employeur ; qu'en l'espèce si la société avait repris l'ancienneté du salarié à compter de 1956, il n'en demeurait pas moins qu'une période de chômage de neuf mois avait existé comme cela ressort des conclusions mêmes du salarié, que dès lors, le conseil des prud'hommes en décidant toutefois qu'il devait être alloué une somme complémentaire de 10 900 francs à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.562
Cour de cassationqui faisait valoir qu'ayant refusé d'exécuter ce travail supplémentaire, il n'avait fait que respecter le règlement CEE et s'était libéré d'une situation dangereuse pour lui, si, en mettant l'employeur dans l'impossibilité de le joindre, le salarié n'avait pas seulement voulu se soustraire légitimement à de telles directives ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.830
Cour de cassation1 ) que l'employeur doit seulement énoncer, dans la lettre de licenciement, le motif précis du licenciement, de manière à permettre aux juges d'exercer leur contrôle sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la motivation de la lettre était ambiguë, sans constater l'absence d'énonciation du motif ou son imprécision, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.059
Cour de cassationvisites et de résultats, et en la déboutant de ses demandes après avoir relevé qu'elle n'établissait pas le lien entre les pertes enregistrées par la société Mérimont et la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a fait peser exclusivement la charge de la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse sur la salariée, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que l'insuffisance des résultats obtenus par un salarié par rapport à des objectifs déterminés ne peut lui être opposée au soutien de son licenciement que si ce dernier avait expressément accepté les objectifs non atteints ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à constater que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-42.436
Cour de cassationMais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, qui a examiné les pièces produites, a constaté que la preuve n'était pas rapportée que l'employeur avait eu connaissance de la candidature de M. X... aux élections professionnelles avant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l' article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.