Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 269

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3217

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.262

Cour de cassation

selon ses possibilités les clients, sans rechercher si Mme X..., à laquelle la société ne reprochait pas un manque de résultats mais une tromperie délibérée sur le nombre de clients rencontrés, avait suivi la tournée préparée et visité les entreprises désignées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ASM Tiède aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

3219

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.344

Cour de cassation

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés principalement d'une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la procédure était irrégulière et qui a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

3220

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-42.981

Cour de cassation

comportaient, selon les prévisions de la convention collective, une large délégation de pouvoirs et la représentation de l'employeur auprès des tiers, la cour d'appel qui n'a pas vérifié les pouvoirs dont M. X... avait été effectivement investi et dont la preuve de leur dépassement incombait à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 du Code du travail, et 1315 du Code civil ; 4 / qu'ayant constaté que M. X...

3221

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.893

Cour de cassation

1 / que la cause du licenciement s'apprécie au jour de la rupture de sorte que la cour d'appel qui se fonde sur un rapport d'audit établi en février et mars 1994 sur la division Réseaux où a été affecté M. X... en janvier 1994, se détermine par un motif entièrement inopérant pour apprécier un licenciement intervenu 20 mois plus tard et prive ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

3222

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.127

Cour de cassation

appliqué, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient produits, la cour d'appel, qui contrairement aux énonciations du moyen s'est expliquée sur les bases de calcul retenues, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

3223

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.560

Cour de cassation

augmenter la compétitivité, la société Dore Dore a décidé d'intensifier les visites des VRP sur le terrain, et donc de réorganiser les secteurs et de les confier à une équipe de deux représentants ; que dès lors, le licenciement de M. X... était fondé sur un motif économique ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que le licenciement de M. X... s'inscrivant dans un licenciement collectif pour motif économique ayant touché près de cinquante salariés, un plan social prévoyant une cellule de reclassement a été établi par l'employeur et voté par le comité d'entreprise dans les conditions de l'article L.

3224

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.125

Cour de cassation

, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient produits, la cour d'appel qui, contrairement aux énonciations du moyen, s'est expliquée sur les bases de calcul retenues, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

3225

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.126

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Antoine et de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé de la société Antoine depuis le 8 août 1979, a été licencié pour motif économique le 12 mai 1993 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

3226

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-46.177

Cour de cassation

1 / qu'en affirmant que la date de la cession du fonds et du transfert du personnel était fixée au 21 octobre 1997, de sorte que son absence au travail avant cette date ne pouvait être reprochée à M. Y..., la cour d'appel, qui relevait par ailleurs que selon le contrat de cession la société GIDS s'engageait à payer les salaires à compter du 1er octobre 1997, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L 122-4 et L 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en cas de cession d'une entreprise en redressement judiciaire dans le cadre d'un plan de cession, les contrats de travail sont transférés de plein droit au cessionnaire et ce transfert s'impose aux salariés, qui doivent continuer à travailler aux mêmes conditions ; qu'ainsi, en considérant que M. Y...

3227

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.625

Cour de cassation

2 / que le principe d'égalité de traitement des salariés, à le supposer établi, implique l'absence de discrimination pour des salariés placés dans la même situation ; que tel n'est pas le cas des salariés licenciés après le refus d'accepter une convention de conversion et ceux acceptant une telle convention, de sorte que la procédure applicable aux uns n'est pas applicable aux autres ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

3228

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-46.021

Cour de cassation

; que faute d'avoir pris en considération, encore, ces documents versés par l'intéressée aux débats, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, après avoir relevé que la salariée avait effectué la croisière en se situant hors du cadre professionnel et des règles en vigueur dans l'entreprise, a, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

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