Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 268

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3205

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.532

Cour de cassation

. dans les erreurs constatées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne s'expliquant pas pourquoi Mlle X..., licenciée le 31 juillet 1995, n'a fait l'objet d'aucune critique concernant la comptabilité de 1995, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mlle X... était chargée de tenir la comptabilité de l'établissement, a fait ressortir que les faits reprochés lui étaient imputables, peu important qu'aucune mise en garde ne lui ait été préalablement adressée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...

3206

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-45.823

Cour de cassation

; qu'ainsi, en énonçant que l'absence de compétence de la salariée en matière d'informatique était attestée par Mlle Z... et que son refus d'exécuter la tâche ordonnée ne pouvait en conséquence justifier une mesure de licenciement, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si une telle compétence était nécessaire à la réalisation du travail litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3207

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-41.435

Cour de cassation

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la coopérative Celvia, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Donne acte aux héritiers de Louis X... de leur reprise d'instance ; Vu les articles L. 122-14-3 et L.

3208

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.540

Cour de cassation

qu'après avoir constaté, par motifs adoptés des premiers juges, l'existence d'une diminution des commandes jusqu'en août 1993, et relevé que rien ne permettait de retenir une situation défavorable au-delà du second semestre 1993, la cour d'appel, en ne précisant pas le niveau des commandes au second semestre 1993, soit à l'époque du licenciement, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L.

3209

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.682

Cour de cassation

contrat de travail modifié ; qu'en décidant dès lors que le licenciement de Mme X... était dépourvue de cause réelle et sérieuse après avoir relevé que l'employeur n'avait pas exécuté ses obligations légales et conventionnelles de notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en outre, le non-respect du formalisme édicté par l'article L.

3210

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.231

Cour de cassation

avait d'ores et déjà fait l'objet d'un avertissement le 26 novembre 1993 pour des faits de même nature ; qu'en n'examinant pas cet avertissement pourtant versé aux débats et en ne s'expliquant pas sur la répétition par M. X... de faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que la lettre de licenciement doit préciser les faits reprochés au salarié afin qu'ils soient matériellement vérifiables ; que l'employeur n'est cependant pas tenu d'indiquer expressément la date des faits litigieux ; qu'au soutien du troisième grief mentionné à l'appui du licenciement, la lettre de licenciement reprochait à M. X...

3211

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.496

Cour de cassation

; que, la cour d'appel, qui n'a pris en compte ni l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise ni la spécificité de son travail, impliquant des tâches multiples et n'a pas recherché si la salariée avait été mise en mesure de justifier voire rectifier son comportement, pour apprécier si les quelques erreurs relevées permettaient de fonder le licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que la circonstance qu'une salariée commette certaines erreurs ne justifie le licenciement que si le nombre et la gravité des erreurs reprochées sont inacceptables au regard de la tâche de la salariée ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché en quoi consistait le travail de Mme X...

3212

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.593

Cour de cassation

finalement licencié pour faute grave résultant de cette insubordination caractérisée ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave, sans rechercher si l'insubordination invoquée à l'appui de la décision de licenciement sans indemnité n'était pas caractérisée en l'espèce, l'arrêt a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

3213

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.864

Cour de cassation

que l'employeur n'avait pu avoir connaissance des faits reprochées à la salariée intervenus en avril et juillet 1993 qu'en mars 1994, à l'occasion d'un contrôle effectué au cours du premier trimestre, sans examiner les pièces produites par les parties qui établissaient la connaissance des faits par l'employeur dès leur survenance, a violé les articles L. 122-14-3 et L.

3214

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.279

Cour de cassation

la convention de conversion ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.

3215

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.458

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, sans nier la matérialité des carences professionnelles imputées par la lettre de licenciement à Mme X... sur le plan comptable et social, constate que ces tâches entraient dans les attributions de la salariée et étaient conformes à sa qualification et décide cependant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse n'a pas tiré de ses propres énonciations, les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article L.

3216

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.730

Cour de cassation

la société et sur les clients un contrôle fiscal" ; qu'en affirmant que la perte de confiance invoquée par l'employeur ne reposait sur aucun élément objectif concret et ne constituait donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

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