Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 267

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3193

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-42.639

Cour de cassation

fondé sur une cause économique, la cour d'appel a retenu que "sa lettre ne pouvait être interprétée comme une acceptation de la proposition de reclassement et que l'intéressé avait "conclu l'acceptation sous contrainte" ; qu'en statuant de la sorte, quand le doute subsistant sur la volonté du salarié d'accepter la proposition de reclassement devait profiter à ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

3194

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.136

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, pour dire le grief non établi, a considéré comme non probantes les attestations des autres salariés, a derechef méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en écartant les attestations produites au seul motif qu'elles émanaient de salariés de l'entreprise sans en examiner le contenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que s'agissant du grief relatif aux réclamations de la clientèle, la cour d'appel, qui a tenu pour établi que des réclamations avaient été faites par trois sociétés clientes, ne pouvait, au seul motif qu'elles concernaient pour partie la période postérieure au départ en congés de M.

3195

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.980

Cour de cassation

qu'en décidant que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de motivation de la lettre de licenciement, tout en constatant que la société Casadei fils et Cie s'était bornée à proposer au salarié l'adhésion à une convention de conversion et que celui-ci l'avait accepté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-6, L. 321-6, L. 321-6-1, L. 322-3 et L.

3196

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.686

Cour de cassation

de sa demande de dommages-intérêts sans constater que la réorganisation du service informatique ayant entraîné la suppression de son poste était consécutive à des difficulté économiques, une mutation technologique, ou était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, en ne répondant pas aux écritures de Mme X...

3197

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-45.389

Cour de cassation

que ce salarié avait pu légitimement contester cette décision, même si cela ne servait pas les intérêts de la société COGEMA, ; qu'en décidant, malgré ces constatations qui établissaient un comportement fautif de ce salarié, de lui allouer les indemnités susvisées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-13 du Code du travail ; 5 / que, lors de la décision d'attribution de la pension de retraite contre laquelle M. X...

3198

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.499

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme X..., tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 1999) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation des articles 1109 du Code civil, L.

3199

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-43.450

Cour de cassation

principe a été accepté par le salarié lors de la conclusion du contrat, n'est pas constitutive d'une modification substantielle du contrat de travail équivalant à un licenciement ; qu'en décidant cependant que le plan de rémunération établi dans ce cadre était constitutif d'une modification équivalant à un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.

3200

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.533

Cour de cassation

tout considération relevant du lien de subordination ; que la cour d'appel, qui a pris en considération le témoignage de Mme X..., portant directement sur sa mise en cause personnelle par M. Y..., sans aucunement s'interroger sur la fiabilité d'un tel témoignage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 200 et suivants du Code civil, et L.

3201

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.528

Cour de cassation

preuve incombe spécialement à l'une des parties ; que la cour d'appel, qui déduit l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du seul fait que la preuve des fautes graves alléguées par l'employeur n'est pas rapportée par lui, a fait supporter à l'employeur la charge de prouver la cause réelle et sérieuse du licenciement en violation de l'article L.

3202

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.421

Cour de cassation

Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

3204

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.012

Cour de cassation

Une mise à pied conservatoire qui ne peut être justifiée que par une faute grave est nécessairement à durée indéterminée, quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur. Dès lors, la mise à pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère disciplinaire. Une mise à pied prononcée pour une durée de trois jours présente un caractère disciplinaire et le salarié, licencié pour le même motif que celui retenu pour justifier la mise à pied, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits.

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