Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.528

Arrêt du 7 novembre 2001Pourvoi n° 99-44.528

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir les faits qui constituent selon lui une faute grave; que la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, a estimé que cette preuve n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saref, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Emmanuelle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Saref, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée le 1er novembre 1993, en qualité d'assistante psychologue à temps partiel, par la société Aquitaine recrutement, devenue Saref, a été licenciée pour faute grave le 17 avril 1997 ; qu'estimant avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement allégués par l'employeur sans que la preuve incombe spécialement à l'une des parties ; que la cour d'appel, qui déduit l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du seul fait que la preuve des fautes graves alléguées par l'employeur n'est pas rapportée par lui, a fait supporter à l'employeur la charge de prouver la cause réelle et sérieuse du licenciement en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir les faits qui constituent selon lui une faute grave ; que la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, a estimé que cette preuve n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saref aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613723dbcd5801467740f13a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dbcd5801467740f13a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.