Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 266
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 00-40.481
Cour de cassationBruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 2 décembre 1999 dans une instance l'opposant à Mme X... ; Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bersuder-Abi-Sleiman aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-42.279
Cour de cassation; qu'il est tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté, non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans l'entreprise, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 00-40.279
Cour de cassation'avait plus de bureau à sa disposition si ce n'est le vestiaire de la discothéque et ne pouvait accéder à la documentation qui lui était nécessaire, a pu décider que le refus de la salariée de se soumettre à ces nouvelles conditions de travail ne constituait pas une faute grave ; que la cour d'appel usant, par ailleurs, du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Dixy's aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Dixy's à payer à Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-43.674
Cour de cassation; qu'en raison de la diminution des ventes, la société TDA Citroën a été contrainte, dans l'intérêt de l'entreprise, de demander à M. Y..., qui occupait depuis huit mois le poste de responsable d'une équipe de quatre vendeurs, de reprendre son ancienne activité de vendeur ; qu'en jugeant qu'il s'agissait d'une rétrogradation, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'aux termes de l'article 6.07 de la Convention collective nationale de l'automobile consacrant le droit de l'employeur à procéder à un changement d'affectation, le personnel directement affecté à la vente de véhicules est assuré, pendant une période d'essai correspondant à son niveau de classement, de percevoir une rémunération mensuelle au moins équivalente à la moyenne mensuelle des rémunérations perçues au cours…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 98-46.442
Cour de cassation2 / qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en écartant les attestations produites dont l'une émanait du médecin du travail qui avait déclaré le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, alors que ces pièces étaient fondamentales pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.790
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tout en négligeant, au prix de cette erreur de droit, de tenir compte des éléments objectifs et imputables au salarié pour reporter sa critique sur l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, englobant une mesure de licenciement insusceptible d'être réduite par la juridiction saisie à une sanction différente, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles L. 122-43 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.540
Cour de cassation; que l'article 20 RAC du statut du personnel des caisses d'épargne prévoit que la limite d'âge pour exercer un emploi est fixée à 60 ans ; qu'en refusant de requalifier en licenciement la mise à la retraite de Mlle X... intervenue le 31 décembre 1996, soit cinq mois après qu'elle ait atteint l'âge de 60 ans, le 9 mai précédent, au motif inopérant que l'article L. 122-14-3 du Code du travail n'impose pas à l'employeur de mettre un salarié à la retraite dès qu'il a atteint l'âge de 60 ans, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 20 RAC, alinéa 1, du statut du personnel des caisses d'épargne, et, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.454
Cour de cassationdu 16 juillet suivant, et qu'en l'absence de réponse de ce dernier avant cette date, il avait pu penser, de bonne foi, que sa demande était acceptée ; qu'elle a pu décider que le salarié, qui était parti en congé sans autorisation de l'employeur, n'avait pas commis de faute et estimé, dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Voisin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-46.258
Cour de cassation; que dès lors en reprochant à la société Longchamp de n'avoir pas tenté de reclasser M. Y... au sein du groupe, tout en relevant que ce dernier avait refusé d'occuper un poste qui était disponible au sein de l'entreprise, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur la nature du poste proposé, ni sur les motifs pour lesquels le salarié l'avait refusé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.857
Cour de cassationviolé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a relevé que le refus du salarié d'exécuter les travaux, même si ces travaux étaient licites, caractérisaient davantage une expression de son inquiétude qu'une véritable insubordination et a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-40.931
Cour de cassationmaintien dans l'entreprise en l'absence de possibilité de le reclasser ; que la cour d'appel, en décidant néanmoins que l'inaptitude ne pouvait justifier le licenciement, au motif erroné qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'elle apportait à l'entreprise une perturbation qui rendait indispensable le remplacement du salarié, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-41.457
Cour de cassationà la tête de diverses succursales n'implique pas, ipso facto, une volonté d'éliminer les personnes extérieures de leur direction", sans rechercher si, dans le cas précis, la volonté de la société Fanny Chaussures de remplacer M. A... ne constituait pas la véritable cause de licenciement du salarié, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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