Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 265

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3169

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-43.290

Cour de cassation

à ces réunions était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que l'intéressé avait été régulièrement informé pour chaque réunion de son caractère obligatoire, de la date et de l'horaire fixés et que la présence des salariés y participant était rémunérée en heures supplémentaires , la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil , L. 121-1, L. 122-14-3 et L.

3170

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-44.355

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société de A... et de la société Henry de A..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

3171

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-43.314

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a pourtant décidé, contrairement aux premiers juges et sans nullement s'en expliquer, que l'employeur était dans l'incapacité de justifier de la réalité des manquements et qu'il n'existait pas d'éléments objectifs au motif inopérant que l'employeur n'offre même pas de fournir les bordereaux d'achat ou factures des marchandises en question, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3172

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-43.371

Cour de cassation

exerçait son activité, caractérisaient l'existence d'un lien de subordination entre celui-ci et la société Atlantique d'impression et si l'intéressé exerçait son travail sous l'autorité de cette société qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.

3173

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.131

Cour de cassation

de la compétitivité de l'entreprise : qu'en retenant que le motif litigieux reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la suppression du poste de M. Z... était rendue indispensable par la cause économique invoquée par l'employeur et qu'elle a estimée réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail : 2 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en retenant que la preuve que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de rechercher le reclassement du salarié avant de recourir à une mesure de licenciement économique résultait, d'une part, de la lettre adressée à M. Z... par M. Paul X...

3175

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.000

Cour de cassation

; qu'en se bornant à indiquer que le salarié n'était pas fondé à se prévaloir de la clause de garantie d'emploi en cas de maladie, prévue par la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, puisque l'indisponibilité invoquée pour justifier son absence n'était pas réelle, sans vérifier la réalité et le sérieux du motif invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.

3176

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.274

Cour de cassation

; qu'en refusant de considérer ces faits comme susceptibles de motiver un licenciement, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; 2 / que M. X... ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé au moment des faits commis postérieurement à la demande d'autorisation de licenciement ; qu'en refusant de considérer ces faits comme susceptibles de motiver un licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que les faits commis par M. X...

3177

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.262

Cour de cassation

que la lettre de licenciement énonçait : "votre réel savoir faire ne correspond pas à celui pour lequel vous avez été engagé" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le motif qui fait référence à une insuffisance professionnelle répondait aux exigences de l'article L.

3178

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.197

Cour de cassation

3 ) que le juge d'appel n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la prolongation et donc du renchérissement de la formation, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du salarié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

3179

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.813

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... au motif que, compte tenu de tous les éléments présentés, "la société K par K ne peut pas démontrer réellement la cause réelle et sérieuse du licenciement de M.

3180

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.068

Cour de cassation

Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'une réorganisation de l'entreprise qui n'est pas motivée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques ne peut constituer une cause économique de licenciement que lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle dépend ; Attendu que M.

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