Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.197
Arrêt du 20 novembre 2001Pourvoi n° 99-45.197
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., appartement 61, 92800 Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de l'Hôpital suisse de Paris, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Mohamed X..., employé de l'Hôpital suisse de Paris en qualité de brancardier, avec l'obligation de suivre des études d'infirmier, a été licencié le 17 janvier 1995 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens :
1 ) que la cour d'appel, en ne prenant pas en considération l'objet du contrat de travail et son avenant, n'a pas respecté l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'échec dans la formation d'infirmier devait entraîner le retour à l'emploi de brancardier et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que le juge d'appel n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la prolongation et donc du renchérissement de la formation, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du salarié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723cecd5801467740e66c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cecd5801467740e66c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 2001.
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