Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.070

Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 99-44.070

Non publiéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1999 par le conseil de prud'hommes du Mans (section encadrement), au profit :

1 / de la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique, dont le siège est ...,

2 / de l'union Départementale des Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique, dont le siège est ...,

3 / de la société Organisme de Gestion de l'Ecole Sainte Thérèse, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu l'article L 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a depuis le 1er octobre 1949 enseigné dans divers établissements privés catholiques de la Sarthe ;

que du 8 septembre 1969 au 30 septembre 1986 date de son départ volontaire à la retraite elle a exercé à l'école Sainte-Thérèse du Mans, établissement sous contrat simple puis sous contrat d'association à compter du 21 janvier 1981 ; qu'elle a perçu une indemnité de départ calculée en application de l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978, sur l'ancienneté au sein de l'établissement ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un complément pour tenir compte d'une ancienneté à compter du 1er octobre 1949 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande la cour d'appel énonce que l'Ecole Sainte-Thérèse où exerçait Mme X... est sous contrat d'association, que de ce fait la convention collective du 2 mars 1970 des écoles primaires hors contrat ou sous contrat simple ne s'applique donc pas au cas d'espèce ; que l'avenant n° 1 du 27 mars 1991 n'étend pas aux maîtres des écoles sous contrat d'association toutes les dispositions de la convention collective du 2 mars 1970, et que l'ancienneté de Mme X... doit être calculée sur les règles de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 et qu'ainsi déterminée l'ancienneté de Mme X... est de 17 années correspondant à la période d'affectation du 8 septembre 1969 au 30 septembre 1986 à l'Ecole Sainte-Thérèse, son dernier établissement ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'ensemble des contrats agréés par la même autorité diocésaine constitue un tout pour l'appréciation de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de départ à la retraite, le jugement rendu le 11 juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval ;

Laisse les dépens à la charge de chacun ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique, l'union Départementale des Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique, la société Organisme de Gestion de l'Ecole Sainte Thérèse à payer à Mme X... la somme de 1 000 francs, soit 152,45 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723bccd5801467740d7c9

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