Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.874

Arrêt du 28 juin 2001Pourvoi n° 99-42.874

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y. percevait la prime de qualification égale à 20 fois la valeur du point prévue par l'article 21 de la convention collective au profit des salariés ayant un certificat de pratique professionnelle, a retenu à juste titre et sans se contredire qu'il ne pouvait bénéficier de la prime de qualification égale à 30 fois la valeur du point instituée par l'avenant du 18 avril 1981 au seul profit des titulaires du diplôme de clerc significateur qu'il n'a pas obtenu.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hocine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de M. Bertrand X..., demeurant 3, place Eugène Andrieu, 80600 Doullens,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er juin 1992 par M. X..., huissier de justice, en qualité de clerc significateur, a été licencié le 2 juillet 1994 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 1999) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de prime de qualification, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en second lieu, d'une violation de l'article 1er de l'avenant du 18 avril 1991 à la Convention collective nationale des huissiers de justice et d'une contrariété de motifs ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve était rapportée de l'intervention de M. Y... en qualité d'intermédiaire dans la vente d'un véhicule saisi par le ministère de son employeur, à l'insu de ce dernier et en violation du secret professionnel, a pu décider que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien en fonctions du salarié pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... percevait la prime de qualification égale à 20 fois la valeur du point prévue par l'article 21 de la convention collective au profit des salariés ayant un certificat de pratique professionnelle, a retenu à juste titre et sans se contredire qu'il ne pouvait bénéficier de la prime de qualification égale à 30 fois la valeur du point instituée par l'avenant du 18 avril 1981 au seul profit des titulaires du diplôme de clerc significateur qu'il n'a pas obtenu ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723a6cd5801467740c7d7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a6cd5801467740c7d7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.