Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.407

Arrêt du 3 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.407

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la salariée avait refusé de fournir à une cliente des rouleaux de papier peint en stock et l'avait fait vainement revenir le lendemain les chercher; qu'elle a, sans encourir les griefs des moyens et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de réponse à conclusions et de base légale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Castorama, société anonyme, dont le siège est Centre commercial de l'Iroise, parking Carrefour, ...,

2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Castorama, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1999), que Mme X..., engagée le 1er mars 1991, en qualité d'employée de marquage, par la société Castorama, a exercé à compter du 1er avril 1992 les fonctions de conseillère de vente et a été licenciée le 29 mars 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire en faisant valoir qu'elle avait occupé dès son embauche, les fonctions de conseillère de vente ;

Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de réponse à conclusions et de base légale ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la salariée avait refusé de fournir à une cliente des rouleaux de papier peint en stock et l'avait fait vainement revenir le lendemain les chercher ; qu'elle a, sans encourir les griefs des moyens et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a fait ressortir que de mars 1991 à avril 1992, la salariée avait effectué des opérations de marquage en ne participant qu'occasionnellement à des ventes et n'avait pas exercé les fonctions de conseillère de vente ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Castorama ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723c8cd5801467740e114

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c8cd5801467740e114.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.